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Ici vous pouvez poster toutes les infos qui concernent le cannabis.

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Messagepar Anonymous » 30 Juin 2004, 14:56

Salut,

je vous propose d'écrire à vos députés UMP à propos de la proposition de loi sur le cannabis en france qui va passer à l'automne.

je vous propose ci-dessous un texte. envoyez celui là, ou un autre plus personnel.
les mails des députés UMP: http://jourdheux.free.fr/deputes.htm (scindé en plusieurs tranches pour pas que la messagerie les rejette).




Monsieur le député,

Comme vous je fais le constat que la loi de 1970 sur les stupéfiants a vécu et n'est plus adaptée à la société actuelle.
Comme vous je pense que les peines de prisons ne sont pas des solutions pour les simples usagers de cannabis
Comme vous je pense qu'il n'est pas bon que notre jeunesse use et abuse de drogues telles que le tabac, le cannabis ou l'alcool, et qu'il faut absolument mettre en place des politiques de prévention à tous les niveaux de la société.

En revanche, je suis persuadé que le projet de loi que vous proposez sur le cannabis n'apportera pas ce que vous en attendez.
Il ne sert à rien de pénaliser de simples consommateurs, que ça soit par une amende, un retrait de chéquier, de scooter ou de voiture, à part pénaliser les plus pauvres et les plus stigmatisés de notre société.
Vous n'obtiendrez pas de baisse de la consommation de cette façon.
La guerre à la drogue emmenée par les USA depuis plus de 30 est un échec total, et nous avons eu tort de nous inspirer, et de continuer à le faire.

Pourquoi ne pas envisager une légalisation contrôlée du cannabis ?
- La vente de cannabis serait encadrée par la loi.
- Il y aurait moins de problèmes sanitaires car le produit ne serait plus coupé.
- La prévention deviendrait plus crédible aux yeux de la jeunesse, qui ne croit plus en rien dans ce domaine venant des autorités qui ont toujours diabolisé le cannabis.
- La prévention pourrait se faire sur le lieu de vente, avec interdiction de vente aux mineurs, ou aux moins de 16 ans.
- Le trafic et ses dérivés, dénoncés par le ministre de l'intérieur seraient 100 fois mieux combattus par une légalisation, que par toute autre mesure.
- Des emplois seraient crées.

Dans la légalité, vous avez réussi à faire baisser la consommation d'alcool. Vous avez réussi à faire baisser la consommation de tabac.
Ça n'a pas été facile, loin de là, et de multiples erreurs ont été commises dans la gestion de ces deux drogues.
Fort de ces expériences, je suis certain qu'il est possible de faire une bonne loi légalisant le cannabis, permettant de faire disparaître les effets pervers dus à la prohibition actuelle, tout en contrôlant de manière efficace la consommation de cannabis.

Je suis persuadé qu'un jour ou l'autre le cannabis deviendra légal, ou au moins ne sera plus pénalisé.
Pourquoi vouloir repousser encore plus loin l'échéance ?
Pour des raisons électoralistes ?


Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la légalisation contrôlée parait la meilleure arme pour contrôler le cannabis et sa consommation.
Au moins réfléchissez-y.


Merci
Anonymous
 

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Messagepar Anonymous » 30 Juin 2004, 16:53

:wink:
Anonymous
 

Re: Ecrivez à vos députés

Messagepar Anonymous » 30 Juin 2004, 16:54

Bien joué noxylucho
Par contre je n'arrive pas à trouver la liste des parlementaires ayant signé cette proposition de loi (j'imagine le groupe UMP moins quelques-uns).
Si quelqu'un a le courage d'en faire de même pour les autres députés, qu'il ne faut surtout pas négliger puisque ce sont eux qui vont proposer-ou non- des amendements et peut être former la prochaine majorité...



Pour info, les parlementaires ayant signé LA PROPOSITION DE LOI
visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques
dans l'accès à la publicité,
PRÉSENTÉE

par MM. Kléber MESQUIDA, Damien ALARY, Jacques BASCOU, Thierry CARCENAC,
Pierre DUCOUT, Jean-Paul DUPRÉ, Jean GAUBERT, David HABIB, Jean-Claude
LEROY, Bernard MADRELLE, Philippe MARTIN, Christophe MASSE, Arnaud
MONTEBOURG ( :evil: ), Jean-Claude PEREZ, Henri SICRE et Pascal TERRASSE
Députés


PRÉSENTÉE

par MM. Roland COURTEAU, Raymond COURRIÈRE, Bernard DUSSAUT, Philippe
MADRELLE, Jean BESSON, Bernard PIRAS, André VÉZINHET, Alain JOURNET, Simon
SUTOUR, Gérard DELFAU, Bertrand AUBAN, Claude DOMEIZEL, Daniel RAOUL,
René-Pierre SIGNÉ, Guy PENNE, Gérard ROUJAS, Jean-Marc PASTOR, Marcel VIDAL,
Gérard ROUVIÈRE, Claude HAUT, Gérard MIQUEL, André VANTOMME, Jean-Paul
ALDUY, et Jean-Louis CARRÈRE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement).

Boissons et alcools.


EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,

« Seule, dans le règne végétal, la vigne nous rend intelligible ce qu'est la
véritable saveur de la terre » a écrit COLETTE. La vigne est considérée par
les spécialistes comme une des plus anciennes plantes du monde actuel.
L'homme inventa très tôt le vin : les plus anciennes civilisations
Égyptiens, Phéniciens, Grecs et Romains connaissaient cette boisson, dont
l'origine se situe probablement en Perse et que la Bible ne cite pas moins
de 521 fois. De cette aube de la civilisation à nos jours, le vin a
accompagné les grands événements de toute existence humaine.

Le vin correspond à une culture, à des traditions, à l'histoire des hommes
et des femmes de régions entières et il entre, dans l'alimentation
traditionnelle du consommateur, depuis des siècles.

Plus qu'aucune autre boisson, le vin a besoin de la publicité pour faire
valoir l'immense diversité de notre production qui dépend des terroirs, des
cépages, des climats et des méthodes d'élaboration.

La publicité sur le vin se veut, avant tout, informative, éducative et
personnalisée. Elle consiste à orienter le choix d'un consommateur
responsable vers les produits les mieux adaptés à la gastronomie et aux
circonstances et non pas à encourager une consommation excessive. Il ne
s'agit donc pas, d'une incitation à plus de consommation, mais bien d'une
initiation à la découverte.

Ainsi, sur le thème des rapports entre l'homme, son alimentation, le vin et
son environnement social et culturel, il peut y avoir, au niveau de la
publicité, un vrai rôle d'accompagnement. On peut d'ailleurs craindre que,
sans communication de cette sorte, certains consommateurs se tournent vers
les alcools "durs" et des produits étrangers.

1- Boisson traditionnelle, le vin a toujours été considéré comme une boisson
saine. Nombreux sont les médecins qui, aujourd'hui, s'accordent à
reconnaître qu'une consommation modérée et régulière de vin est bonne pour
l'organisme ; les régions qui en consomment le plus, présentent d'ailleurs
un taux de prévalence des maladies alcooliques inférieur à la moyenne
nationale. Récemment encore, des chercheurs et des équipes épidémiologiques
ont mis en évidence une corrélation certaine entre une consommation
régulière et modérée de vin et le faible taux de mortalité par accidents
cardio-vasculaires. Ce rôle bénéfique serait lié à l'action des composés
phénoliques présents dans le vin, dont la quertécine, le resvératrol et la
catéchine, qui auraient des propriétés anti-oxydantes de nature à réduire,
notamment, le risque de thrombose et l'artériosclérose. Selon plusieurs
chercheurs, le vin pourrait même avoir un effet préventif sur le
développement d'autres pathologies, telle la maladie d'Alzheimer ... etc.
Les avancées des travaux scientifiques relatifs aux effets positifs d'une
consommation modérée et régulière de vin ont été soulignées dans le rapport
du Sénat, sur l'avenir de la viticulture française.

D'après des enquêtes, près de la moitié des Français savent qu'une
consommation régulière et modérée de vin est bénéfique. Force est donc de
constater que le vin présente des caractéristiques bien différentes, des
autres boissons alcooliques et que consommé modérément, il peut constituer
un atout en termes de santé publique.

2- Cependant, les autorités de santé publique persistent à faire l'amalgame
entre le vin et les autres boissons alcooliques, en particulier les alcools
« durs » (gin, vodka, whisky, etc.). C'est ainsi que la loi n° 87-588 du 30
juillet 1987 portant diverses dispositions d'ordre social et la loi n° 91-32
du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme,
adoptées dans le but de lutter contre l'alcoolisme, ne ménagent aucune
distinction entre le VIN et les autres boissons alcooliques. De plus, trop
souvent, en dépit des dispositions que nous avions fait adopter dans la loi,
interdisant toute discrimination en la matière, les campagnes
anti-alcooliques se transforment en campagnes anti-vin. Il y aurait lieu,
pourtant, de se demander quelle est la part du vin, dans « l'alcoolisme du
samedi soir », dans les consommations excessives de boissons alcooliques de
certains jeunes ou moins jeunes ; dans l'alcoolisme « mondain » ; et dans le
recours à « l'alcool tranquillisant »... S'il est évident que des mesures de
lutte contre l'alcoolisme s'imposent, force est de constater que les lois
précitées de 1987 et 1991 n'ont pas démontré leur efficacité à cet égard ;
en revanche, en refusant de distinguer entre vin et alcools "durs", ces
dispositions emportent des conséquences économiques néfastes, dans la mesure
où elles entravent le dynamisme de notre filière viti-vinicole. Il est par
ailleurs intéressant de faire remarquer que durant la période où
l'alcoolisme progressait, la consommation de vin baissait de 50 %, tandis
que celle des autres alcools augmentait de 13 %.

Il nous apparaît donc nécessaire que l'élaboration d'une politique de
prévention contre l'alcoolisme soit moins globalisante et plus nuancée, et
prenne également en compte les spécificités des boissons et les différents
comportements sociaux qui s'y rattachent.

3- Enfin, de forts arguments économiques militent en faveur de la défense de
notre viti-viniculture, fleuron de notre agriculture. La France est le
premier producteur de vin mondial. Nos exportations de vin représentent le
premier poste de nos exportations agro-alimentaires : l'équivalent de la
vente de 103 Airbus ou de 500 rames de TGV ! L'activité viti-vinicole est
aujourd'hui vitale pour l'économie, et d'abord l'emploi, dans un certain
nombre de nos départements. De plus, en maintenant dans les campagnes des
populations qui, en son absence ou au cas de son déclin, seraient aspirées
vers les villes, cette activité favorise un aménagement équilibré et durable
du territoire. On doit ajouter que le secteur viti-vinicole s'est soumis à
des normes toujours plus strictes pour garantir l'origine et la qualité de
ses produits, et que nos viticulteurs, qui doivent faire face à la
concurrence de l'étranger et, en particulier, se trouvent sans cesse
confrontés aux produits issus de nouvelles régions productrices, sont
exemplaires dans l'effort continu qu'ils mènent depuis une vingtaine
d'années.

4- Des armes inégales avec la concurrence étrangère. De plus, l'article L.
3323-2 du code de la santé publique précise, dans son dernier alinéa, que
toute opération de parrainage est interdite, lorsqu'elle a pour objet ou
pour effet, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur
des boissons alcooliques. Or, là également, l'absence de distinction entre
le vin et les autres boissons alcooliques, telles que les alcools durs,
condamne la filière viti-vinicole à subir la concurrence étrangère, dans un
combat à armes inégales. Ainsi, par le biais des retransmissions télévisées
de manifestations sportives qui se tiennent à l'étranger, et du fait des
différences de législations existantes, les marques étrangères d'alcool
jouissent, en particulier chez nous, d'un moyen d'accès à la notoriété qui a
été interdit à nos propres produits viticoles. Par ces retransmissions
télévisées, les boissons alcooliques dont la promotion est faite par voie
d'affichage, dans les stades, ou par d'autres moyens, sont commercialisées
ensuite, en France, et le paradoxe est là : le parrainage publicitaire
véhiculé en France par la télévision ne sert pas à promouvoir les vins
français de qualité, mais les boissons alcooliques étrangères et notamment
les alcools durs.

L'effet paraît d'autant plus pernicieux, en termes de prévention sanitaire,
que l'on doit se souvenir que les lois précitées visaient particulièrement
les jeunes, et que l'on sait ces derniers orientés vers les retransmissions
sportives et donc cibles privilégiées des publicités en faveur des bières et
alcools durs étrangers qu'ils consomment, ensuite, de préférence au vin.

Le caractère paradoxal de cette situation s'explique du fait du « code de
bonne conduite » adopté en 1995 à l'initiative du Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel en liaison avec le Ministre de la Jeunesse et des Sports.
Selon les promoteurs de ce texte, il s'agissait de résoudre les difficultés
liées à la coexistence de l'interdiction de la publicité pour les boissons
alcooliques à la télévision et de la retransmission télévisée de
manifestations sportives se déroulant à l'étranger, lorsque celles-ci
s'accompagnent de pratiques publicitaires concernant des boissons
alcooliques. Mais ce « code » traduit, en vérité, un certain embarras. En
effet, il distingue entre manifestations binationales d'un côté et
multinationales de l'autre ; les manifestations de la seconde catégorie, au
contraire des manifestations de la première, sont considérées comme ne
visant pas principalement le public français, et un régime différent est
appliqué à chaque catégorie, en fonction du public théoriquement visé.

Notre proposition de loi vise à mettre un terme à l'ambiguïté qui prévaut
dans l'application de ce dispositif, que les chaînes de télévision doivent
respecter, alors qu'il établit des distinctions fort peu fondées, d'un point
de vue juridique, entre les manifestations retransmises. De ce fait,
d'ailleurs, le système apparaît très contesté ; il convient en particulier
de noter que la Commission européenne a décidé de saisir, contre la France,
la Cour de Justice des communautés européennes considérant que les mesures
prises sont disproportionnées et incompatibles avec les règles du Traité, en
matière de liberté de prestations de services. Deux remarques pour conclure
:

- un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 6 janvier
2004 vient de révéler un autre obstacle à la promotion de nos productions
viticoles, en estimant que le code de la santé publique, en son état actuel,
proscrit l'emploi de certaines images ou certains slogans dans le cadre de
campagnes publicitaires par ailleurs autorisées en faveur du vin.

- l'Espagne, en juin et juillet dernier, s'est dotée de dispositions
législatives institutionnalisant, pour la première fois, la différence qui
existe entre le vin et les autres alcools.

Autant de constats qui ont incité les signataires de cette proposition de
loi à faire la distinction entre le vin et les autres boissons alcooliques
et donc à modifier certaines dispositions législatives du code de la santé
publique.

L'article premier de notre proposition réserve les restrictions en matière
de publicité de la loi du 10 janvier 1991, aux boissons alcooliques autres
que celles reconnues comme produits agricoles par le Traité instituant la
Communauté économique Européenne (article 32), et dont les produits sont
énumérés par la liste qui fait l'objet de l'annexe 1 du Traité (chapitres
22-04 à 22-07). Il s'agit, en effet, de distinguer en matière d'accès à la
publicité, entre les boissons agricoles, comme le vin, et les boissons à
caractère industriel, ou autres alcools « durs ».

La nécessité de protéger la jeunesse impose, cependant, de conserver
l'interdiction de cette publicité dans les lieux affectés à la jeunesse et
dans les publications les concernant. Par ailleurs, toujours afin de
réserver le cas particulier des boissons agricoles, dont le vin, au sein des
autres alcools, la possibilité de procéder à des opérations de parrainage
publicitaire, dans le cadre ou non d'événements télédiffusés, est ouverte à
notre viticulture.

L'article 2 permet d'élargir les références, actuellement autorisées, dans
les argumentaires développés, en faveur des boissons alcooliques reconnues,
comme produits agricoles, par le Traité instituant la Communauté économique
Européenne, article 32, annexe I, chapitres 22-04 à 22-07. En effet,
l'article L3323-4 du Code de la santé Publique, dans sa rédaction, en
vigueur, dispose que la publicité autorisée pour les boissons alcooliques
est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la
dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du
fabricant, des agents et des dépositaires, ainsi que du mode d'élaboration,
des modalités de vente et du mode de consommation du produit.

Or, et bien que le deuxième alinéa précise que cette publicité peut
comporter des références relatives aux terroirs de production et aux
distinctions obtenues, il est patent que l'ensemble de ces éléments
autorisés limitent donc les possibilités de communiquer sur la diversité des
vins, dont les caractéristiques ou spécificités qualitatives dépendent,
comme nous l'avons, précédemment souligné des cépages, des terroirs, des
climats et des méthodes d'élaboration. Ainsi comme cela a également été
précisé, et compte tenu des rapports entre l'homme, son alimentation, le vin
et son environnement culturel et social, il nous apparaît nécessaire de
pouvoir faire référence aux aspects culturels, sociaux, alimentaires,
hygiéniques et environnementaux. Ainsi afin de faire valoir ces dimensions
là, il y a lieu de compléter l'article L33.23-4.

L'article 3 est relatif au message sanitaire qui doit accompagner toute
publicité en faveur des alcools. Il distingue de même, au sein des boissons
alcooliques, les boissons agricoles : en ce qui concerne ces dernières, le
message sanitaire ne comportera qu'un conseil de modération.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous proposons
d'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

I.- L'article L. 3323-2 du code de la santé publique est ainsi complété :

« II.- Par dérogation au I, pour les boissons agricoles, dont la fabrication
et la vente ne sont pas interdites, régies par l'article 32 du Traité
instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07
de l'annexe I de ce traité, sont autorisées :

« 1° La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, à l'exception de :

« - la diffusion de messages publicitaires dans les publications destinées à
la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article premier de la loi n°
49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;

« - la publicité dans tous les lieux occupés par les associations de
jeunesse ou d'éducation populaire.

« 2° Les opérations de parrainage, dans le cadre ou non d'événements
télédiffusés. »

II.- En conséquence, le début de cet article est précédé de la mention «T »
.

Article 2
Le deuxième alinéa de l'article L.3323-4 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Pour les boissons agricoles régies par l'article 32 du Traité instituant
la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de
l'annexe I de ce traité, elle peut également inclure des références aux
aspects culturels, sociaux, alimentaires, hygiéniques, économiques et
environnementaux du produit. »

Article 3
Le dernier alinéa de l'article L.3 323-4 du même code est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :

« À l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes
agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi
que des affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de
vente à caractère spécialisé, toute publicité en faveur de boissons
alcooliques, autres que celles régies par l'article 32 du Traité instituant
la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de
l'annexe I de ce traité, doit être assortie d'un message sanitaire précisant
que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Toute publicité en faveur de boissons alcooliques régies par l'article 32 du
Traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04
à 22-07 de l'annexe I de ce traité doit comporter un message qui incite à
une consommation modérée et fait appel à la responsabilité du consommateur à
cet égard. »
Anonymous
 

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Messagepar tony » 30 Juin 2004, 18:46

bon j ai envoyer des mails en esperant faire avancer les choses
si le projet est mis a l autone la guerre sera lancer :violent: :rocket:
-Ses un campement ? un campement d''''manouche .
-dans l''''mille
-Qu''''est ce qu''''ont fous ici ?
-ont viens acheter une caravane
-a une bande de putain d''''manouche , tu tourne pas rond sa va etre un sac d''''embrouilleeeeeee
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Ecrivez à vos députés

Messagepar jack1 » 30 Juin 2004, 19:13

Bah le Thierry Carcenac lé de chez moi jmen vé lui envoyer un mail a ce gros con ...(elle est belle la gauche du sud :roll: )
Les nanas sont de sortie !

Jdc Bambata tikiseedbank !

FxYxS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Les temps changent mais pas la loi !
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Re: Ecrivez à vos députés

Messagepar daniel » 09 Juil 2004, 09:01

Liste alphabétique des députés (groupe politique, département)

Avertissement : Les adresses électroniques individuelles des députés sont accessibles en ligne afin de permettre un échange direct entre les citoyens et les élus. Les usagers du site sont invités à respecter les bons usages de l'Internet lorsqu'ils utilisent ces adresses pour transmettre des messages aux députés. Il est rappelé que l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés » prohibe toute collecte massive de ces adresses, à l’insu de leurs détenteurs, pour procéder à l’envoi massif de messages non désirés, quel que soit l’objet des messages diffusés. En application de l’article 16 de la loi précitée, sont également interdits la constitution de systèmes d’envoi automatisé de messages, la création de bases de données réunissant les adresses électroniques des députés et la mise en place de traitements automatisés d’informations nominatives concernant les députés qui n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL.
http://www.assemblee-nat.fr/12/tribun/comm3.asp
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Re: Ecrivez à vos députés

Messagepar daniel » 09 Juil 2004, 09:18

Ceux la sont favorables a l'auto-production de l'alcool !





N° 167
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er août 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à la distillation en franchise des droits d'une partie de la production des récoltants-producteurs d'eau-de-vie naturelle.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Luc REITZER, François VANNSON, René ANDRÉ, Jean AUCLAIR, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BENISTI, André BERTHOL, JérÔme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Claude BIRRAUX, Étienne BLANC, Émile BLESSIG, Roland BLUM, LoÏc BOUVARD, Michel BOUVARD, Mme Maryvonne BRIOT, MM. Jean CHARROPPIN, Roland CHASSAIN, Gérard CHERPION, Jean-François CHOSSY, Jean-Louis CHRIST, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Alain COUSIN, Olivier DASSAULT, Lucien DEGAUCHY, Jean-Marie DEMANGE, Yves DENIAUD, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Yannick FAVENNEC, Alain FERRY, Philippe FOLLIOT, Claude GATIGNOL, François GOULARD, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Lucien GUICHON, François GUILLAUME, Michel HEINRICH, Francis HILLMEYER, Michel HUNAULT, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Édouard JACQUE, Christian JEANJEAN, Aimé KERGUERIS, Patrick LABAUNE, Pierre LANG, Jean-Marc LEFRANC, Jean-Claude LEMOINE, Jacques LE NAY, Jean-Claude LENOIR, Gérard LÉONARD, Jean-Louis LÉONARD, Arnaud LEPERCQ, Maurice LEROY, Daniel MACH, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Jacques MASDEU-ARUS, Jean-Claude MATHIS, Christian MENARD, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Hervé MORIN, Yves NICOLIN, Jean-Marc NUDANT, Mme Béatrice PAVY, MM. Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Jean PRORIOL, Michel RAISON, Jean-François RÉGÈRE, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Serge ROQUES, François ROCHEBLOINE, Frédéric de SAINT-SERNIN, François SAUVADET, Bernard SCHREINER, Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Frédéric SOULIER, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Mme IrÈne THARIN, MM. André THIEN AH KOON, Dominique TIAN, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Michel VOISIN, Gérard WEBER et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

Additions de signatures :
M. Céleste Lett

Députés.

Impôts et taxes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les bouilleurs de cru perpétuent une tradition rurale et familiale séculaire, à savoir la distillation, au moyen d'un alambic, de vins, cidres, poirés, marcs, lies ou fruits provenant exclusivement de leur propre récolte. Le produit de cette récolte ainsi distillé, à savoir l'eau-de-vie, n'est en aucun cas vendu et sert exclusivement à leur propre consommation et à celle des membres de leur famille.
Le droit de bouilleur de cru exercé librement sous l'Ancien Régime a connu des fortunes diverses jusqu'à son abolition en 1960.
Ainsi, du 12 janvier 1633, date à laquelle sont apparus les premiers droits, jusqu'au 27 février 1906, en passant par la Révolution qui a aboli ce « privilège », quarante et une lois et décrets ont réglementé d'une manière restrictive les producteurs-récoltants d'eau-de-vie. En effet, le 27 février 1906, le Parlement avait voté une foi abolissant ce passé et affranchissant de déclarations et de droits les propriétaires distillant leur propre récolte.
A partir du 30 juin 1916, ce régime de bouilleurs de cru a connu de nouvelles modifications avec l'institution d'une franchise de 10 litres étendue successivement, notamment par la loi du 28 février 1923, à tous les récoltants. Le décret-loi du 25 juin 1935 a introduit le régime du forfait départemental facultatif, réparti entre les communes par le conseil général et, dans chaque commune, entre les bouilleurs de cru par la commission des répartiteurs.
Le forfait et la liberté de distiller à domicile ont été supprimés sous le régime de Vichy par l'acte dit loi du 20 juillet 1940. L'ordonnance du 31 mars 1945 a établi un contrôle sévère pour encadrer la production d'alcool. La loi du 11 juillet 1953 et les décrets du 13 novembre 1954 ont, tout en préservant les droits acquis, limité le régime des bouilleurs de cru aux seuls exploitants agricoles à titre principal.
Enfin, l'ordonnance du 30 août 1960 a définitivement. modifié le statut en supprimant le droit des bouilleurs de cru sans, cependant, porter atteinte aux droits acquis.
Le bénéfice de l'allocation en franchise n'est désormais accordé qu'aux exploitants, agricoles à titre principal établis au plus tard au cours de la campagne 1959-1960 et aux non-exploitants ayant bénéficié du régime des bouilleurs de cru au moins une fois entre le 1er septembre 1949 et le 13 juillet 1953. Elle n'est accordée qu'aux personnes physiques qui pouvaient y prétendre pendant la campagne 1959-1960. Cette allocation est personnalisée, transmissible uniquement en faveur du conjoint survivant attachée à l'exploitation, et annuelle. L'allocation en franchise accordée correspond à 10 litres d'alcool pur à 1000° sur la période allant du 1er septembre au 31 août. Au-delà de ces 10 litres d'alcool pur, les intéressés versent, comme les autres bouilleurs, les droits afférents.
Tel est l'état de la législation applicable depuis plus de quarante ans et qui a conduit à la disparition progressive des bouilleurs de cru et en parallèle, celle de nos vergers.
La combat pour le rétablissement du droit des bouilleurs de cru a été engagé et mené pendant près de trente-cinq ans par François Grussenmeyer.
Député du Bas-Rhin de 1958 à 1993, conseiller général et maire de Reichshoffen, il s'est fait durant toute sa vie parlementaire l'ardent défenseur et le porte-parole des bouilleurs de cru à l'Assemblée nationale. Depuis son dernier amendement du 22 octobre 1992, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1993, d'autres députés ont repris le flambeau. Avec persévérance et obstination, ils ont continué à militer durant les deux dernières législatures, non pour rétablir un privilège, mais pour rétablir une justice et rendre à notre pays, et notamment au monde rural, une tradition séculaire.
Quelques avancées annexes ont été obtenues pour la prise en compte de l'arboriculture et la préservation des vergers dans le cadre du Fonds de gestion de l'espace rural créé par l'article 38 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995.
Ce fonds, outil au service des agriculteurs et de la politique de développement local, avait pour vocation de mener des actions d'entretien et de réhabilitation de l'espace rural. Le FGER avait également permis de mener des actions en faveur de la préservation des vergers et de l'arboriculture familiale. Malheureusement, la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a remis en cause ce dispositif. En effet, le financement des contrats territoriaux d'exploitation a été assuré par le redéploiement de différents fonds de financement de l'agriculture, notamment le FGER. Or, en vertu de l'article 2 de la loi d'orientation agricole, seules les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole avaient vocation à souscrire un CTE. Bien que concourant également à la préservation et à la réhabilitation de l'espace rural, les arboriculteurs et leurs associations ne peuvent plus bénéficier de l'aide publique.
Au seuil de cette nouvelle législature, il convient de réaffirmer une légitime revendication.
Le rétablissement du droit de bouilleurs de cru est le droit de tout récoltant-producteur de disposer librement de sa propre récolte. Taxer à partir du premier litre constitue une atteinte à la liberté et à la propriété, sur un produit qui, en tout état de cause, n'est pas commercialisé.
La lutte contre l'alcoolisme a été l'argument essentiel du gouvernement de l'époque pour mettre un terme à ce droit et des gouvernants actuels pour refuser l'octroi de la franchise à l'ensemble des bouilleurs de cru. La lutte contre l'alcoolisme est fort légitime mais ne peut, décemment plus, aujourd'hui, servir d'alibi car cette production est marginale et ne peut être vendue.
C'est ce caractère marginal qui a conduit, au niveau européen, dans le cadre de la directive 92/83/CCE du 19 octobre 1992 sur l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques, à accepter que les Etats membres qui, traditionnellement, exonèrent la production par des particuliers de faible quantités d'alcool destinées à leur propre consommation, de pouvoir continuer à appliquer ces exonérations. De plus, l'article 22 de la directive permet aussi aux Etats membres ddes taux d'accises réduits à la production des petites distilleries. C'est ainsi qu'en Grèce, en Espagne et au Portugal les bouilleurs de cru ne sont pas taxés, et en Italie cette taxation est insignifiante. En Allemagne, qui compte 600 000 bouilleurs de cru, leur régime est beaucoup plus favorable, puisqu'ils bénéficient d'un rabais de 21,5 % sur les taxes officielles avec un maximum de 300 litres pour les propriétaires d'alambics et de 50 litres pour les propriétaires de matières. La France qui apparaît comme un parent pauvre dans ce domaine pourrait rétablir le droit des bouilleurs dans une perspective d'harmonisation européenne.
Cette mesure se justifie également dans le cadre de la préservation de l'environnement et de l'espace rural. En effet, pendant des années, le développement d'une agriculture intensive et l'urbanisation croissante, ont conduit à la suppression de centaines de vergers et de milliers d'arbres fruitiers, qui représentaient un patrimoine naturel non négligeable. Cette suppression a conduit à la disparition d'espèces et variétés arboricoles que chacun s'efforce aujourd'hui de protéger pour préserver la diversité génétique. Les vergers sont en effet des éléments de la beauté de nos paysages ruraux et l'habitat naturel de nombreuses espèces d'oiseaux et d'autres animaux.
Elle s'inscrit aussi dans une perspective de développement touristique et de promotion du tourisme vert. Le nombre de manifestations, de visites et d'animations autour des savoir-faire traditionnels, des produits du terroir, du retour à la nature et à la terre en sont la preuve.
Le rétablissement du droit des bouilleurs de cru contribue ainsi à la sauvegarde de l'arboriculture fruitière. La taxation actuelle au premier litre ne conduit qu'à pousser les propriétaires de vergers à abandonner l'entretien de leurs arbres fruitiers et à délaisser la cueillette des fruits qui pourrissent à l'arbre. Or, la production arboricole et son utilisation permettront un entretien régulier des arbres fruitiers ainsi que des expérimentations et des recherches pour le développement de la qualité arboricole et fruitière.
L'extinction progressive des bouilleurs de cru est devenue une réalité. Sur les 3 159 667 bouilleurs de cru recensés pour la campagne 1959-1960, ils n'étaient plus que 1 419 333 en 1989-1990 pour chuter à 357 954 en 1996-1997. Cette diminution a, de plus, une incidence sur le savoir-faire artisanal rural par la disparition des bouilleurs ambulants, de la cuvellerie pour les tonneaux et de la chaudronnerie pour les alambics.
La suppression et l'extinction du droit des bouilleurs de cru ne conduit pas à accroître les ressources de l'Etat mais entraîne la disparition des vergers. Cette disparition conduit les collectivités locales à devoir subventionner les associations, voire les propriétaires, pour favoriser la reconstitution des vergers traditionnels à haute tige qui font partie intégrante de notre patrimoine.
Les associations d'arboriculteurs _uvrent d'une façon remarquable dans ce domaine pour faire connaître et maintenir un savoir-faire traditionnel, notamment au travers des vergers-écoles. Si les aides et subventions publiques permettent de préserver certains vergers, rien ne vaut le plaisir de s'occuper de l'entretien de son verger, de cueillir et de consommer ses propres fruits et d'en tirer aussi la satisfaction de les distiller pour en faire une eau-de-vie.
Tous ces éléments militent pour le rétablissement du droit des bouilleurs de cru et la reprise du combat parlementaire au point où nous l'avions laissé le 19 novembre 2001 dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002.

C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Sont considérés comme récoltants de fruits producteurs d'eau-de-vie naturelle les personnes physiques, récoltants de fruits, propriétaires ou ayant la jouissance d'arbres fruitiers ou de vignes, qui exploitent en personne pour leurs besoins et qui distillent ou font distiller dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.
Tout récoltant familial de fruits, bouilleur de cru au sens de l'article 315 du code général des impôts, non titulaire de l'allocation mentionnée à l'article 317 du code susmentionné, bénéficie d'une réduction de 50 % du droit de consommation sur 10 litres d'alcool pur.
Cette allocation en réduction de taxe sur 1 000° ou donc une franchise sur 500° d'alcool pur n'est en aucun cas commercialisable.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'allocation en franchise de 5 litres d'alcool pur par an, non commercialisable, est maintenue, gratuitement, pour toutes les personnes qui ont droit d'en bénéficier actuellement et, en cas de décès, pour leur conjoint survivant.
L'allocation en franchise ou en réduction de taxes ne peut être accordée qu'à un seul membre d'une famille qui vit ensemble ou qui forme un ménage. Ce droit ne peut être maintenu qu'au profit du conjoint survivant.

Article 2

Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une majoration des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° 0167 - Proposition de loi sur la distillation en franchise de droits de producteurs d'eau-de-vie naturelle (M. Jean-Luc Reitzer)


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Re: Ecrivez à vos députés

Messagepar S0r0N » 21 Jan 2013, 03:47

Mesdames, Messieurs,
Les cannabiculteurs perpétuent une tradition rurale et familiale séculaire, à savoir la calcination, au moyen d'une cigarette roulée, d'une pipe ou d'autres accessoires, d'herbe et de résine de cannabis provenant exclusivement de leur propre récolte. Le produit de cette récolte n'est en aucun cas vendu et sert exclusivement à leur propre consommation et à celle des membres de leur famille...

C'est marrant on est pas près de la voir cette proposition de loi là...
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