ASSEMBLEE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIEME LEGISLATURE
PROPOSITION DE LOI
Relative à la lutte contre la toxicomanie, à la prévention et à la répression de l’usage illicite de plantes ou de produits classés comme stupéfiants
PRESENTEE
Par M. Richard DELL’AGNOLA
Député
Drogues illicites. Prévention et Répression.
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France est confrontée, depuis une dizaine d’années, à une explosion très préoccupante de la consommation de drogues et en particulier chez les jeunes. Notre pays compte près de 400 000 consommateurs quotidiens dont 8 à 10 % sont en situation à risques. Et, chaque année, environ 550000 nouveaux jeunes tirent sur leur premier joint. Notre pays détient d’ailleurs le triste record d’Europe pour la consommation de cannabis chez les adolescents. Cela représente un « très grave problème de santé publique », comme l’a rappelé le Premier Ministre Jean-Pierre Raffarin. Les derniers chiffres publiés en avril 2004 par l’Espad et l’Inserm montrent une amplification de cette tendance ces dernières années.
Dans son rapport de juin 2003, la commission d’enquête du Sénat sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites conduite par Bernard PLASAIT dressait un état des lieux sans concessions : depuis une dizaine d’années une augmentation très importante de la consommation des drogues illicites, avec des produits de plus en plus diversifiés, ainsi qu’une production et un trafic multiforme en progression.
Quelques chiffres confirment l’ampleur de ce phénomène : environ 9 millions de Français ont consommé du cannabis au moins une fois dans leur vie. Les Français sont champions d’Europe pour la consommation de cannabis chez les 15-34 ans. De plus, l’âge moyen du premier contact des jeunes avec le cannabis est de 13 ans et il peut même se produire dès 9 ans. C’est maintenant deux jeunes de 18 ans sur trois qui fument ou ont fumé du cannabis et le nombre de fumeurs quotidien a triplé en dix ans !
Face à cette situation, chacun s’accord à dire que la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses est aujourd’hui obsolète. De fait, et alors que l’usage de drogues est passible de peine de prison, on constate une quasi-impunité en matière de consommation de stupéfiants. Cette « dépénalisation de fait », qui est un encouragement implicite à consommer des stupéfiants, n’est pas acceptable.
Pour autant, et à défaut de campagne d’information nationale sur le sujet, beaucoup de nos concitoyens considèrent encore que fumer un joint est sans danger pour la santé et que le cannabis est une drogue « douce », moins dangereuse que l’alcool et le tabac. A tel point que la consommation de drogue est devenue aujourd’hui un mode de vie, une pratique culturelle et festive chez les jeunes, symbole de liberté. Or, il ne faut ni le diaboliser, ni le banaliser, mais tout simplement dire la vérité sur les dangers auxquels il expose ceux qui le consomment.
S’il est vrai que la dangerosité du cannabis est moindre que celle de l’ecstasy, du crack, de la cocaïne ou de l’héroïne, tous les scientifiques reconnaissent que le cannabis n’est pas inoffensif. L’Académie nationale de médecine, l’Académie nationale de pharmacie, les experts en toxicologie, l’Inserm sont en d’accord. Le cannabis est plus dangereux que l’alcool parce que ses effets perdurent beaucoup plus longtemps. Il est aussi plus dangereux que le tabac car il est beaucoup plus cancérigène et provoque des troubles du comportement et des dysfonctionnements cérébraux.
Si la plupart des adolescents n’en feront qu’un usage occasionnel, d’autres deviendront dépendants avec des conséquences sur leurs résultats scolaires, leur santé et le risque de marginalisation. Le cannabis peut alors être une passerelle vers les drogues plus dures. Ainsi, si 5 % des fumeurs de cannabis passent à la cocaïne ou à l’héroïne, en revanche, tous les cocaïnomanes et héroïnomanes sont passés par le cannabis, comme l’ont montré les travaux du Professeur Constentin du CHU de Rouen.
Ce grave problème pose trois défis que les pouvoirs publics ont le devoir de relever :
- un enjeu de santé publique d’abord, avec le cannabis qui concerne chaque année un nombre plus important de jeunes consommateurs, avec l’ecstasy, qui est un poison neurotoxique extrêmement dangereux, omniprésent dans les rave-parties, avec la cocaïne qui arrive en force de Colombie, via les Pays-Bas et l’Espagne où sont installés les narcotrafiquants colombiens, avec l’héroïne qui revient d’Afghanistan ;
- un enjeu de sécurité ensuite, en termes de sécurité routière, de sécurité quotidienne dans nos quartiers et nos banlieues comme chacun sait, mais aussi de grande criminalité et de terrorisme ;
- un enjeu de société enfin, car au delà de la souffrance des individus, la drogue pose le problème du type de société que nous voulons.
A l’évidence, pour impulser une nouvelle politique efficace de lutte contre les drogues, nous devons modifier notre législation qui est, plus de trente ans après le vote de la fondatrice de 1970, à la fois inappliquée et applicable. Pourtant, et tous les parlementaires membres du Groupe interparlementaire de refus de la banalisation des drogues l’affirment haut et fort : il n’y a pas de fatalité de la drogue. Au moment où le Gouvernement mène une politique énergique de lutte contre le tabac et que certains envisagent même de l’interdire, il importe de promouvoir une nouvelle politique de lutte contre les drogues, fondée sur le réalisme et la responsabilité, qui réaffirme l’interdit. Car il faut avoir le courage de choisir l’interdiction contre la libéralisation parce que la drogue est un poison qui aliène l’individu et un cancer qui ronge la société. C’est d’ailleurs ce que souhaitent les Français si l’on en croit l’enquête TNS-Sofrès publiée par le figaro magazine du 17 janvier 2004, pour laquelle 71 % d’entre eux sont hostiles à toute légalisation des drogues dites « douces ».
La nouvelle politique, que nous appelons de nos vœux pour faire reculer ce fléau, s’appuie sur trois piliers qui recouvrent les trois Titres de la présente proposition de loi :
- Premier pilier : promouvoir une politique de prévention totale et systématique de proximité ayant pour objectif de prémunir contre la drogue et ses dommages sanitaires et sociaux par une information sur la nocivité des drogues, en particulier du cannabis à l’adresse des enfants, des parents, des enseignants et des médecins.
Concernant la formation des médecins, l’Académie Nationale de Médecine, le 18 mars 2004, a formulé le vœu de l’introduction en P.C.E.M.1 d’un enseignement sur les substances addictives et la toxicomanie des jeunes.
L’école, dès le CM2, doit être le fer de lance de cette prévention. A ce sujet, un article L. 312-17 a été introduit dans le code de l’éducation par le projet de loi relatif à la politique de santé publique en cours d’examen au Parlement. Cette disposition, qui institue une prévention dans les collèges et les lycées, va incontestablement dans le bon sens. Elle mérite cependant d’être précisée et approfondie.
La prévention doit utiliser toutes les compétences et toutes les bonnes volontés et, notamment, les associations. Or, beaucoup d’associations de lutte contre les drogues souffrent de ne recevoir pratiquement aucune subvention en comparaison de ce que perçoivent celles qui sont engagées dans la réduction des risques. Il conviendra de mieux équilibrer l’octroi des subventions et, peut-être, de revoir les critères d’agrément.
- Deuxième pilier : développer une politique de soins plus efficace pour l’accueil, le sevrage ou la cure, les post-cures, le traitement des effets des nouveaux produits, l’aide à la sortie de la toxicomanie et la préparation à la réinsertion.
La politique de réduction des risques, à laquelle on doit beaucoup de vies sauvées, doit être renforcée ainsi que va désormais le permettre la base légale fournie par les articles L. 3121-3 à L. 3121-5 du Code de la Santé publique introduits dans le projet de loi relatif à la politique de santé publique adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale le 27 avril 2004.
Mais elle ne saurait être ni une fin en soi, ni la politique unique de traitement de la toxicomanie. Dans la chaîne de protection de l’individu et de la société contre la drogue ennemie de la liberté, elle est un maillon, précédé des actions de prévention, et suivie par tous les efforts d’aide à la sortie de la dépendance et de la toxicomanie. La substitution ne peut être qu’un moyen, une étape parfois nécessaire, dans un processus de soins qui vise la sortie de la dépendance.
En outre, de nombreuses interrogations se font jour quant aux Structures d’Accueil et d’Accompagnement, dont on comprend la nécessité pour la réduction des risques, mais dont on voit aussi les difficultés d’implantation. De ce point de vue, il paraît indispensable de faire précéder toute implantation d’une étude d’impact sérieuse, notamment pour éviter le périmètre des écoles. De même, lorsque la structure est réalisée, n’est-il pas important de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les nuisances ?
- Troisième pilier : instaurer une sanction éducative lorsque l’interdit est transgressé.
La sanction est nécessaire puisqu’il y a infraction, mais elle doit être comprise, acceptable et appliquée. S’il paraît disproportionner de menacer d’emprisonnement un fumeur de joint, il convient néanmoins de maintenir une sanction forte notamment en direction des jeunes.
C’est pourquoi, la réponse doit être judiciaire, mais surtout éducative et sanitaire. Le juge doit donc pouvoir disposer d’une palette très complète de mesures diversifiées pour apporter une réponse personnalisée et graduée. Il n’est pas question de traiter de la même façon le fumeur de cannabis et l’héroïnomane, l’usager occasionnel et le consommateur régulier, la première interpellation et la récidive, le mineur et le majeur.
Pour être efficace, cette réponse doit être systématique et immédiate.
En conséquence, la présente proposition de loi prévoit le dispositif suivant :
La prison est supprimée pour usage simple ; les premières interpellations pour usage simple ne sont plus un délit mais sont sanctionnées par une contravention de cinquième classe et/ou d’un stage d’orientation socio-sanitaire. L’interpellation d’un usager de stupéfiant par la police fait l’objet d’un procès verbal transmis au procureur, lequel dispose d’une large palette de moyens pour mettre en place une réponse de sanction-prévention adaptée.
Après deux contraventions pour usage de stupéfiant en moins de vingt-quatre mois, toute nouvelle infraction du même chef constitue un délit passible du Tribunal Correctionnel qui pourra prononcer : soit une injonction de soins en alternative aux poursuites, soit une amende et/ou une ou plusieurs peines complémentaires et/ou le placement, sur avis médical, dans un Centre agréé spécialisé dans le traitement de la toxicomanie. La palette de peines complémentaires à disposition du juge est enrichie.
A chaque stade, l’orientation socio-sanitaire ou l’injonction de soins sont possibles et doivent être mise en œuvre en priorité. Dans un but de simplicité et de rapidité la « composition pénale » et « l’ordonnance pénales » peuvent être largement utilisée, notamment grâce à leur extension aux mineurs.
Le système, ainsi mis en place, ne réduit pas la lutte contre la toxicomanie à la simple perception d’espèces par voie d’amende. Par l’éventail des solutions offertes au juge, il appréhende la dimension humaine du problème de la drogue et permettra que la nouvelle loi soit appliquée systématiquement et rapidement.
Telles sont les principales dispositions de la présente proposition de loi qui, pour novatrices que sont certaines d’entre elles, justifient que la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses soit abrogée et remplacée par le présent texte.
Le Président de la République l’a rappelé avec force le 22 mai 2004, en ouvrant à Paris la conférence internationale sur les routes de la drogue : « La route de la drogue est un chemin de souffrance. Combien de vies brisées parce qu’un jeune, souvent un enfant, a croisé un jour le chemin d’un marchand de mort ? ».
Le bon sens veut que nous garantissions aux jeunes Français le droit de vivre libres dans une société à l’abri de la drogue. Les seuls combats perdus d’avance sont ceux que l’on se refuse à livrer.
Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Titre Préliminaire
Article Premier
La loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses est abrogée et remplacée par la présente loi.
Titre I
Prévention de la toxicomanie
Article 2
I - Avant le titre premier du livre quatrième de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre ainsi rédigé :
TITRE PREMIER
Prévention de la toxicomanie
Chapitre 1er
Les structures chargées de la prévention
« Art. L. 3410-1 :
I - Une Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie a pour mission de coordonner et de conduire toutes les actions de prévention de la toxicomanie relevant de l’Etat. L’Agence est également en charge de la définition et de la coordination des dispositifs destinés à mettre un terme à la dépendance aux produits stupéfiants, notamment les mesures de cures et de post-cure mises en œuvre dans le cadre de communautés thérapeutiques.
Placée sous l’autorité du Premier Ministre, l’Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie est présidée par une personnalité nommée en Conseil des Ministres pour une durée de six ans. Elle est dirigée par un conseil d’administration composé de la façon suivante :
- deux députés désignés par l’Assemblée nationale,
- deux sénateurs désignés par le Sénat,
- deux personnalités qualifiées nommées par le Premier Ministre,
- deux personnalités qualifiées nommées par le Ministre de la Santé,
- deux personnalités qualifiées nommées par le Garde des Sceaux,
- deux personnalités qualifiées nommées par le Ministre de l’Intérieur,
- deux personnalités représentant les associations de lutte contre la drogue et la toxicomanie, nommées par le Ministre de la Santé.
Chargée de préparer et de mettre en œuvre les décisions du comité interministériel de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, qui concernent aussi bien les consommations de drogues illicites que l’abus d’alcool, de tabac et de médicaments psychoactifs, l’Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie est dotée d’un budget global alloué par l’Etat.
II – Il est créé un conseil scientifique dont les membres sont nommés par le conseil d’administration sur proposition du Président.
Le conseil scientifique est composé de la façon suivante :
- trois toxicologues,
- trois pharmacologues,
- deux médecins généralistes,
- deux urgentistes,
- deux médecins de prison,
- deux infirmières scolaires,
- un psychologue
Art. L. 3410-2 : Dans chaque département métropolitain, ainsi que dans les DOM-TOM, l’Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie est représentée par une antenne dirigée par un coordinateur, nommé par le Président de l’Agence après avis du préfet.
L’antenne départementale met en œuvre les orientations nationales en matière de prévention des pratiques addictives et assure la coordination de toutes les actions menées dans son ressort territorial.
Le dépistage des conduites à risque est organisé par les consultations spécialisées désignées dans chaque département par le coordinateur départemental de l’Agence. Toute personne désirant bénéficier de soins, d ‘assistance ou de conseils en matière de toxicomanie peut s’adresser à ces consultations gratuitement et anonymement. Les dépenses afférentes à ces consultations sont prises en charge par l’Etat, sans préjudice d’autres participations.
Chapitre II
Les outils d’information et de prévention
Art. L. 3410-3 : L’Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie est chargée d’établir un Plan pluriannuel prévoyant dans les lieux de vie éducatifs, professionnels et récréatifs des actions de prévention en matière de toxicomanie et de sensibilisation aux risques sanitaires et sociaux associés à l’usage de stupéfiants.
L’Agence est également chargée d’initier des campagnes de communication générales ou spécifiques, à destination du public ou de publics ciblés, visant à informer sur les différentes substances ou plantes classées comme stupéfiants et leurs effets sanitaires et sociaux tout en rappelant le cadre légal dans lequel s’inscrit leur consommation.
Pour remplir la mission qui lui est confiée à l’alinéa précédent, l’Agence peut faire appel aux services de tout prestataire extérieur qu’elle rétribue sur son budget et retenir tout support en adéquation avec le public ciblé et la cohérence du message à faire passer.
Le lancement de chaque campagne de communication générale ou spécifique est validé par le conseil d’administration de l’agence.
Art. L. 3410-4 : Une fois par an, l’Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie édite un livret d’information spécialement consacré aux parents, les instruisant de façon simple et concrète sur les différents produits et les risques qu’ils représentent, la façon de dépister au plus tôt les problèmes d’addiction, le comportement à adopter lorsqu’ils apprennent que leur enfant se drogue et les structures pouvant leur apporter aide et soutien.
Le livret d’information est diffusé aux parents d’élèves par l’intermédiaire des Comités d’Education à la Santé et à la Citoyenneté.
Art. L. 3410-5 : Dans chaque département métropolitain, ainsi que dans les DOM-TOM, l’Agence nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie agrée au moins une association chargée d’effectuer des missions d’information et de prévention de la toxicomanie en milieu scolaire, conformément au cahier des charges élaboré par le conseil d’administration de l’Agence en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, et publié au Journal Officiel.
L’agrément est délivré pour une durée de deux ans après validation par l’Agence des compétences des intervenants et engagement exprès de l’association à se conformer au cahier des charges. L’agrément n’est pas tacitement reconduit.
L’agrément peut être retiré à tout moment par l’Agence en cas de manquement aux obligations figurant dans le cahier des charges signalé le préfet, l’autorité sanitaire ou le coordinateur départemental. La décision de retrait ne peut être prise qu’une fois les représentants de l’association convoqués et entendu leurs explication dans le respect du principe contradictoire. Le retrait de l’agrément doit être motivé.
Art. L. 3410-6 : Toute association, agréée en application de la procédure définie à l’article L. 3410-5 du code de la santé publique, doit au cours de toute intervention de prévention en milieu scolaire rappeler, dans un premier temps, quels sont les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l’individu et la société, puis expliquer, dans un second temps, que c’est en raison de ces risques qu’une telle consommation doit être strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée.
Art. L. 3410-7 : L’éducation à la prévention des conduites à risques est effectuée dès l’école primaire, conformément aux dispositions du Chapitre III du Titre IV du Livre V de la deuxième partie du Code de l’éducation.
Chapitre III
Contrôle et évaluation de la prévention de la toxicomanie
Art. L. 3410-8 : L’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques présente un rapport annuel de contrôle et d’évaluation de la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie.
L’analyse approfondie des objectifs affichés en matière de prévention, des moyens budgétaires qui y ont été consacrés durant l’année écoulée et des résultats obtenus constitue le fondement de ce rapport.
Pour accomplir la mission qui lui est assignée par l’alinéa 1er du présent article, l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques peut demander toute étude ou expertise particulière à la Cour des Comptes ou à tout organisme extérieur de son choix.
Art. L. 3410-9 : Sur la base du rapport annuel de contrôle et d’évaluation de la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie réalisé par l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, en application de l’article L. 3410-9 du Code de la santé publique, se tient chaque année un débat public au Parlement.
II - En conséquence, les titres premier et deuxième du livre quatrième de la deuxième partie du code de la santé publique deviennent respectivement les titres deuxième et troisième.
III – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.
Article 3
Après le Chapitre II du Titre IV du Livre V de la deuxième partie du Code de l’éducation, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
Chapitre III
La prévention de la toxicomanie et des conduites à risques
Art. L. 543-1 : Tous les élèves des classes de CM2 reçoivent une éducation à la prévention des conduites à risques.
Cette éducation à la prévention des conduites à risques vise à leur apporter une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l’individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée. A cette occasion, est également délivrée une information sur le fonctionnement neurologique et psychique de l’individu.
Réalisée sous la forme de trois séances de deux heures réparties sur l’ensemble de l’année scolaire, cette éducation est conjointement délivrée par les professeurs des écoles et les associations agréées en application de l’article L. 3410-5 du code de la santé publique.
Art. L. 543-2 : Tous les élèves des classes de cinquième et de troisième reçoivent une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l’individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée.
Réalisée sous la forme d’une séance de deux heures durant l’année scolaire, cette information est conjointement délivrée par les enseignants, et en particulier les professeurs principaux, et les associations agréées en application de l’article L. 3410-5 du code de la santé publique.
Art. L 543-3 : Un programme de sensibilisation aux conduites à risques, commun à l’ensemble des académies, est intégré au temps scolaire et étalé sur l’ensemble de la scolarité, de la première année d’école primaire à la deuxième année d’université.
Un décret fixe les conditions d’application de cet article.
Art. L. 543-4 : Les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux intervenant en milieu scolaire, les travailleurs sociaux et les enseignants reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de détecter les problèmes liés aux conduites addictives et de délivrer aux élèves une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l’individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée.
Cette formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art. L. 543-5 : Les programmes des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres intègrent des modules de formation portant sur les conduites à risques et les pratiques addictives.
Un décret fixe les conditions d’application de cet article.
Titre II
Prise en charge sanitaire des toxicomanes
Article 4
L’article L. 3413-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Chaque fois que le procureur de la République, par application de l’article L. 3423-1, enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informe l’autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé. »
Article 5
L’article L. 3413-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Si, après examen médical, il apparaît que la personne est intoxiquée, l’autorité sanitaire lui enjoint de se présenter dans un délai de quinze jours dans un établissement agréé choisi par l’intéressé sur une liste communiquée par cette autorité ou, à défaut par elle désigné d’office, pour suivre une cure de désintoxication.
Lorsque la personne a commencé la cure à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l’autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable du traitement et l’établissement dans lequel ou sous la surveillance duquel aura lieu l’hospitalisation ou le traitement ambulatoire.
L’autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement.
En cas d’interruption du traitement, le directeur de l’établissement ou le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l’autorité sanitaire et prévient le parquet. »
Article 6
L’article L. 3413-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Si, après examen médical, il apparaît à l’autorité sanitaire que l’état de la personne ne nécessite pas une cure de désintoxication, cette autorité lui enjoint, dans un délai de quinze jours, de se placer, le temps nécessaire, sous surveillance médicale, soit d’un médecin choisi par elle, soit d’un dispensaire d’hygiène sociale ou d’un établissement sanitaire agréé, public ou privé.
Lorsque la personne s’est soumise à la surveillance médicale à laquelle elle a été invitée, elle fait parvenir à l’autorité sanitaire un certificat médical indiquant la date du début de cette surveillance et sa durée probable.
L’autorité sanitaire contrôle le déroulement du traitement.
En cas d’interruption de la surveillance médicale, le médecin responsable du traitement en informe immédiatement l’autorité sanitaire qui prévient le parquet. »
Titre III
Répression de l’usage de stupéfiants
Chapitre 1er
La contraventionnalisation de l’usage simple de stupéfiants
Article 7
L’article L. 3421-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Toute personne qui aura, de manière habituelle, illicitement fait usage de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants, sera punie de 7 500 euros d’amende.
L’habitude, telle que mentionnée à l’alinéa précédent, est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à vingt quatre mois, d’au moins deux contraventions sanctionnées à l’article R. . »
Chapitre II
De la procédure applicable en matière d’usage illicite de stupéfiants
Article 8
Après l’article 41-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-1 ainsi rédigé :
« La procédure de composition pénale est également applicable à la contravention d’usage de stupéfiants et consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Une amende de composition dont le montant maximum ne peut excéder la moitié du montant de l’amende encourue ;
2° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° L’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée qui ne peut dépasser trois mois au plus ;
5° La suspension ou l’interdiction de la délivrance du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder trois mois au plus ;
6° Le travail d’intérêt général pour une durée qui ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois ;
7° L’immobilisation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné pour une durée qui ne peut dépasser trois mois au plus ;
8° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de délivrance d’un nouveau permis pour une durée qui ne peut excéder trois mois au plus ;
9° L’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d’utiliser des cartes de paiement pour une durée qui ne peut excéder trois mois ;
10° La confiscation d’un véhicule ou d’un terminal mobile de communication dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
11° L’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants.
La requête en validation est portée devant le juge d’instance.
Cette procédure est applicable aux mineurs de dix-huit ans. Dans ce cas, avant de mettre en œuvre la procédure de composition pénale, le procureur de la République fait procéder à une enquête sur la situation familiale ou personnelle du mineur. La requête en validation est portée devant le juge des enfants. »
Article 9
L’article 706-72 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549. La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2, 41-3 et 41-3-1, à l’exception de celles concernant des mineurs.
Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48. »
Chapitre III
Des peines complémentaires
Article 10
L’article 131-16 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
1° La suspension ou l’interdiction de délivrance, pour une durée de trois au plus, du permis de conduire, la suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L’obligation d’accomplir un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder cinq jours dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. »
Article 11
L’article 131-17 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut prévoir, à titre de peine complémentaire, la confiscation d’un véhicule ou d’un terminal mobile de communication dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »
Article 12
Après l’article L. 3421-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421-2-1 ainsi rédigé :
« Dans le cas du délit prévu à l’article L. 3421-1, les tribunaux peuvent prononcer les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension ou l’interdiction de délivrance, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, la suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° L’obligation d’accomplir un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder cinq jours dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
6° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
7° La confiscation d’un véhicule ou d’un terminal mobile de communication dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition
Article 13
Après l’article L. 3421-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421-2-2 ainsi rédigé :
« Dans le cas du délit prévu à l’article L. 3421-1, les tribunaux peuvent, sur recommandation médicale dûment attestée, ordonner le placement du condamné dans un centre agréé spécialisé dans la conduite des mesures de cure et/ou de post-cures.
La durée de ce placement est laissée à la libre appréciation de l’équipe médicale, sachant qu’elle ne peut excéder le temps strictement nécessaire au sevrage et/ou à la post-cure.
Les centres agréés spécialisés visés ci-dessus ne peuvent mettre en œuvre que des mesures de sevrage et/ou de post-cures, à l’exclusion de toute mesure de substitution.
Un décret en Conseil d’Etat définit les centres mentionnés à l’alinéa 1er et fixe les conditions d’application de cet article.
Article 14
Après l’article 131-21 du code pénal, il est ajouté un article 131-21-1 ainsi rédigé :
« N’ouvrant droit à aucune rémunération, le stage de sensibilisation aux dangers liés à l’usage de stupéfiants, dont la durée ne peut excéder cinq jours, est exécuté aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Les frais de stage ne peuvent excéder la moitié de l’amende encourue.
L’accomplissement du stage donne lieu à la remise d’une attestation que le condamné adresse au procureur de la République. »
Chapitre IV
Du délit d’usage illicite de stupéfiants en présence d’un mineur ou dans l’enceinte d’un établissement scolaire
Article 15
Après l’article L. 3421-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3421-1-1 ainsi rédigé :
« L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants en présence d’un mineur ou à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées et sorties des élèves, aux abords de tels établissements, est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Chapitre V
Du délit d’usage illicite de stupéfiants par les personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou d’une mission relevant de la défense nationale
Article 16
L’article L. 3421-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants par toute personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou d’une mission relevant de la défense nationale, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Outre les peines prévues au premier alinéa, les personnels des entreprises de transport public de voyageurs, terrestres, maritimes ou aériens, se trouvant sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, encourent la peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercice d’une profession ayant trait au transport public de voyageurs.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des personnels des entreprises de transport public de voyageurs soumis aux présentes dispositions. »
Chapitre VI
De la répression de l’incitation à l’usage illicite de stupéfiants
Article 17
L’article L. 3421-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« I - La provocation à la contravention d’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter cette infraction sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Est punie des mêmes peines la provocation, même non suivie d’effet, à l’usage de substances présentées comme ayant les effets de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
En cas de commission de ces infractions en présence d’un mineur, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
II – La provocation à l’une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
En cas de commission de ces infractions en présence d’un mineur, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
III – Lorsque les infractions prévues par le présent article sont commises par voie de la presse écrite, audiovisuelle ou télématique, les dispositions des lois particulières qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
IV – La provocation à la commission des infractions visées aux premier et deuxième paragraphes du présent article se trouve notamment constituée lorsque sont exposés à la vue du public, en quelque lieu que ce soit, tous instruments, matériels ou marchandises ayant pour but ou pour effet d’inciter autrui à la commission desdites infractions. »
Article 18
I – Le chapitre II du Titre Deuxième du Livre Quatrième du code de la santé publique est intitulé : « Fermeture administrative ».
II – En conséquence, le Titre Deuxième du Livre Quatrième du code de la santé publique est intitulé : « Dispositions pénales et fermeture administrative »
III – L’article L 3421-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « En cas d’infraction à l’article L 3421-1 et 3421-2 ainsi qu’aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner, pour une durée n’excédant pas six mois, la fermeture de tout hôtel, maison, meublé, pension, débit de boisson, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par lui où l’infraction a été commise.
Le ministre de l’intérieur peut, dans les mêmes conditions, ordonner la fermeture de ces mêmes lieux pour une durée pouvant aller jusqu’à un an ; dans ce cas, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l’Etat dans le département s’impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
Les mesures prévues par les deux premiers alinéas qui précédent cessent de plein droit de produire leurs effets en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. La durée de la fermeture par l’autorité administrative s’impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d’instruction.
IV – L’article L 3421-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : »Le fait de contrevenir à la décision de fermeture administrative prononcée sur le fondement de l’article L 3422 – 1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende.