La France au 3ème rang européen pour le nombre de condamnations pour
violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
La France condamnée en 2004 à Strasbourg : la police coûte cher aux
contribuables
L'année judiciaire 2004 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme
place, en premiére position par le nombre des condamnations pour
violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la Turquie,
avec 154 condamnations, deuxiéme, la Pologne (74) et troisiéme, la
France, avec 59 condamnations.
La France doit payer une somme totale supérieure à 1 200 000 EUR, au
titre des préjudices matériel et moral et du remboursement aux
requérants des frais de procédure. En 2003, le montant total des
dédommagements s'élevait à plus de 4 250 000 EUROS Céest bien sûr
l'ensemble des contribuables de France qui régle l'addition que les
responsables politiques et la grande majorité des media ne sont guére
pressés de dévoiler.
Généralement couverte par les tribunaux français, et à chaque fois par
la Cour de Cassation dans les quatre cas rappelés ci-aprés, la police
française coûte cher aux contribuables de France.
Ainsi, au cours de l'année écoulée, la France a été reconnue coupable de
deux violations de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme (interdiction de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants ), deux condamnations particuliérement infamantes.
La justice française a beaucoup de mal à sanctionner les agissements
coupables de la police. Par un arrét du 19 mai 2004, la Cour Européenne
des Droits de l'Homme a ainsi sévérement jugé les forces de l'ordre
françaises dans le dossier R.L. et M.J.D. constatant notamment que
d'importantes et nombreuses traces ont été relevées sur les corps des
requérants et qu'ils ont subi des ITT (note : Interruption Temporaire de
Travail) de dix jours pour le requérant (Monsieur R.L.) et de six jours
pour la requérante (Mademoiselle M.-J. D.), estimant dans les
circonstances de l'espèce, que les hématomes et contusions relevés
étaient trop nombreux et trop importants et les ITT trop longues pour
correspondre à un usage, par les policiers, de la force qui était rendu
strictement nécessaire par le comportement des requérants et qu'il y a
bien eu violation de l'article 3 de la Convention. Les plaintes déposées
par les deux requérants n'avaient pu aboutir devant les tribunaux
français et, sans surprise, les représentants du gouvernement français à
Strasbourg ont soutenu jusqu'au bout les agissements particuliérement
brutaux de sa police. La somme globale à payer aux deux requérants se
monte à 55 000 EUR.
Soutien à la police jusqu'au bout sur le théme de la légitime défense
encore dans l'affaire Rivas contre France : un mineur de 17 ans ( !),
métis italo-wallisien, avait du subir une opération à un testicule suite
à des brutalités commises par un capitaine de la police française au
cours d'une garde à vue au commissariat de Nouméa
(Kanaky-Nouvelle-Calédonie franéaise ). La Cour Européenne des Droits de
l'Homme a rappelé avec insistance éque les personnes en garde à vue sont
en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les
protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à
vue, car cette derniére est entiérement aux mains des fonctionnaires de
police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une
large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas
des personnes soumises à leur contréle en garde à vue, toute blessure
survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de
fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des
faits qui font peser un doute sur le récit de la victime Quelle que soit
l'issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de
culpabilité ou non ne saurait dégager l'Etat défendeur de sa
responsabilité au regard de la Convention ; c'est à lui qu'il appartient
de fournir une explication plausible sur l'origine des blessures, à
défaut de quoi l'article 3 trouve à s'appliquer (é). En l'espéce, il
n'est pas objecté que la blessure du requérant soit survenue au cours de
sa garde à vue alors qu'il se trouvait entiérement sous le contréle des
fonctionnaires de police. Le Gouvernement ne conteste pas non plus que
la lésion subie par le requérant qui a provoqué douleurs et souffrances
physiques, à supposer établi qu'elle lui ait été infligée délibérément
pendant son interrogatoire, a atteint un seuil de gravité suffisant pour
tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention. L'urgence de
l'hospitalisation du requérant et les certificats médicaux établis par
la suite attestent de la violence du coup porté dans les parties
génitales du requérant au cours de sa garde à vue.
Le Gouvernement renvoie à l'issue de la procédure pénale interne et à la
relaxe du capitaine H. pour soutenir que ce dernier a répliqué de
maniére raisonnable aux agissements du requérant. La Cour n'est pas
convaincue par cette argumentation. Elle reléve, en l'espéce, plusieurs
éléments. 1) Monsieur H. était connu pour des actes de violence. 2) De
tels actes ont été relatés lors d'autres gardes à vue menées par le
policier. Méme si les plaintes à son égard ont été classées sans suite
comme l'affirme le Gouvernement, les procés-verbaux précités, confirmés
par le tribunal correctionnel, et la continuité des accusations
relatives à l'usage de la violence par ce policier démontrent une
attitude que l'on ne saurait qualifier d'occasionnelle.
La Cour poursuit en affirmant ne pas être convaincue par l'explication
du Gouvernement selon laquelle le coup porté aurait été nécessaire à et
éconsidére dés lors que l'acte dénoncé était de nature à engendrer des
douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez le requérant et,
compte tenu de son âge, à créer également des sentiments de peur,
d'angoisse et d'infériorité propres à humilier, avilir et briser
éventuellement sa résistance physique et mentale. Ce sont ces éléments
qui aménent la Cour à considérer que les traitements exercés sur la
personne du requérant ont revétu un caractére inhumain et dégradant à et
elle condamne donc la France pour violation de l'article 3 de la
Convention. Par un arrét du 1er avril 2004 , M. Rivas se voit attribuer
25 000 EUR.
Par une heureuse négociation amiable grâce à laquelle la victime,
Monsieur Madi, torturé par des fonctionnaires du Service Départemental
de Police Judiciaire de Seine-Saint-Denis, a reçu 99 091 euros, la
France échappe à une troisiéme condamnation dans l'année pour violation
de l'article 3.
Soupçonné d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le
requérant fut placé en garde à vue en 1991, et fut interrogé par des
policiers du Service Départemental de Police Judiciaire de
Seine-Saint-Denis.
Durant sa garde à vue, un médecin constata notamment la présence
d'hématomes, de douleurs au cuir chevelu et de courbatures.
Monsieur Madi, ainsi que Monsieur Ahmed Selmouni, un coprévenu mis en
examen pour les mémes faits, dénoncérent les violences dont ils avaient
été victimes pendant leur garde à vue et une information judiciaire fut
ouverte. La Cour d'Appel de Versailles condamna quatre policiers pour à
coups et blessures volontaires avec ou sous la menace d'une arme, ayant
occasionné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours pour
Selmouni et supérieure à huit jours pour Madi, par des fonctionnaires de
police à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et sans motif
légitime à des peines d'emprisonnement, principalement avec sursis et au
paiement de dommages et intéréts. L'affaire a été rayée du réle de la
Cour Européenne des Droits de l'Homme le 27 avril 2004 à la suite d'un
réglement amiable aux termes duquel l'intéressé a perçu 99 091 EUR.
C'est encore la police française qui est mise en cause dans l'affaire
"Destrehem contre France". Cet habitant de Reims fut soupçonné d'avoir
détérioré un véhicule de police banalisé à l'aide d'un marteau lors
d'une manifestation pacifique s'étant déroulée à Reims en février 1998.
Le requérant fit l'objet de poursuites pénales du chef de violences
volontaires avec arme n'ayant pas entrainé d'incapacité totale de
travail supérieure à huit jours ; il fut relaxé par le Tribunal de
Grande Instance de Reims. La Cour d'Appel de Reims déclara Monsieur
Destrehem coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna
notamment à huit mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis. La Cour de
Cassation rejeta son pourvoi.
Monsieur Destrehem dénonçait le refus de la Cour d'Appel de faire
convoquer et interroger des témoins à décharge et accusait la police
d'avoir réalisé un dossier bidon contre lui.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme estime que le requérant a été
reconnu coupable sur la base de témoignages en face desquels ses droits
de la défense se trouvaient sensiblement réduits et condamne la France
parce que Monsieur Destrehem n'a pas bénéficié d'un procés équitable et
qu'il y a bien eu violation de l'article 6, paragraphes 1 et 3, alinéa
d. L'arrét du 18 mai 2004 lui accorde 14 791,95 EUR.
Rappelons que quatre requétes contre la France présentées par des
militants bretons, Messieurs Claude Le Duigou, Gérard Bernard, Christian
Georgeault et Gaél Roblin, sont actuellement en cours d'examen à
Strasbourg. La plus ancienne, enregistrée le 9 mars 2000, celle de
Monsieur Claude Le Duigou, a déjé fait l'objet de deux décisions de
recevabilité à l'unanimité des juges en mars 2003 et novembre 2004. Là
encore, la police française est soupçonnée d'avoir monté un dossier
truqué ; la procédure devant la Cour de Cassation a, selon le requérant
qui s'y défendait seul, été inéquitable. Aucune décision n'a encore été
prise sur la recevabilité de la requéte de Monsieur Gérard Bernard,
ancien prisonnier politique breton, déposée au printemps 2002. Les
requétes de Messieurs Christian Georgeault et Gaél Roblin ont été
déposées en novembre 2004.
Source/auteur : ABP
http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=5363