Bien joué noxylucho
Par contre je n'arrive pas à trouver la liste des parlementaires ayant signé cette proposition de loi (j'imagine le groupe UMP moins quelques-uns).
Si quelqu'un a le courage d'en faire de même pour les autres députés, qu'il ne faut surtout pas négliger puisque ce sont eux qui vont proposer-ou non- des amendements et peut être former la prochaine majorité...
Pour info, les parlementaires ayant signé LA PROPOSITION DE LOI
visant à distinguer le vin des autres boissons alcooliques
dans l'accès à la publicité,
PRÉSENTÉE
par MM. Kléber MESQUIDA, Damien ALARY, Jacques BASCOU, Thierry CARCENAC,
Pierre DUCOUT, Jean-Paul DUPRÉ, Jean GAUBERT, David HABIB, Jean-Claude
LEROY, Bernard MADRELLE, Philippe MARTIN, Christophe MASSE, Arnaud
MONTEBOURG (
), Jean-Claude PEREZ, Henri SICRE et Pascal TERRASSE
Députés
PRÉSENTÉE
par MM. Roland COURTEAU, Raymond COURRIÈRE, Bernard DUSSAUT, Philippe
MADRELLE, Jean BESSON, Bernard PIRAS, André VÉZINHET, Alain JOURNET, Simon
SUTOUR, Gérard DELFAU, Bertrand AUBAN, Claude DOMEIZEL, Daniel RAOUL,
René-Pierre SIGNÉ, Guy PENNE, Gérard ROUJAS, Jean-Marc PASTOR, Marcel VIDAL,
Gérard ROUVIÈRE, Claude HAUT, Gérard MIQUEL, André VANTOMME, Jean-Paul
ALDUY, et Jean-Louis CARRÈRE,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement).
Boissons et alcools.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« Seule, dans le règne végétal, la vigne nous rend intelligible ce qu'est la
véritable saveur de la terre » a écrit COLETTE. La vigne est considérée par
les spécialistes comme une des plus anciennes plantes du monde actuel.
L'homme inventa très tôt le vin : les plus anciennes civilisations
Égyptiens, Phéniciens, Grecs et Romains connaissaient cette boisson, dont
l'origine se situe probablement en Perse et que la Bible ne cite pas moins
de 521 fois. De cette aube de la civilisation à nos jours, le vin a
accompagné les grands événements de toute existence humaine.
Le vin correspond à une culture, à des traditions, à l'histoire des hommes
et des femmes de régions entières et il entre, dans l'alimentation
traditionnelle du consommateur, depuis des siècles.
Plus qu'aucune autre boisson, le vin a besoin de la publicité pour faire
valoir l'immense diversité de notre production qui dépend des terroirs, des
cépages, des climats et des méthodes d'élaboration.
La publicité sur le vin se veut, avant tout, informative, éducative et
personnalisée. Elle consiste à orienter le choix d'un consommateur
responsable vers les produits les mieux adaptés à la gastronomie et aux
circonstances et non pas à encourager une consommation excessive. Il ne
s'agit donc pas, d'une incitation à plus de consommation, mais bien d'une
initiation à la découverte.
Ainsi, sur le thème des rapports entre l'homme, son alimentation, le vin et
son environnement social et culturel, il peut y avoir, au niveau de la
publicité, un vrai rôle d'accompagnement. On peut d'ailleurs craindre que,
sans communication de cette sorte, certains consommateurs se tournent vers
les alcools "durs" et des produits étrangers.
1- Boisson traditionnelle, le vin a toujours été considéré comme une boisson
saine. Nombreux sont les médecins qui, aujourd'hui, s'accordent à
reconnaître qu'une consommation modérée et régulière de vin est bonne pour
l'organisme ; les régions qui en consomment le plus, présentent d'ailleurs
un taux de prévalence des maladies alcooliques inférieur à la moyenne
nationale. Récemment encore, des chercheurs et des équipes épidémiologiques
ont mis en évidence une corrélation certaine entre une consommation
régulière et modérée de vin et le faible taux de mortalité par accidents
cardio-vasculaires. Ce rôle bénéfique serait lié à l'action des composés
phénoliques présents dans le vin, dont la quertécine, le resvératrol et la
catéchine, qui auraient des propriétés anti-oxydantes de nature à réduire,
notamment, le risque de thrombose et l'artériosclérose. Selon plusieurs
chercheurs, le vin pourrait même avoir un effet préventif sur le
développement d'autres pathologies, telle la maladie d'Alzheimer ... etc.
Les avancées des travaux scientifiques relatifs aux effets positifs d'une
consommation modérée et régulière de vin ont été soulignées dans le rapport
du Sénat, sur l'avenir de la viticulture française.
D'après des enquêtes, près de la moitié des Français savent qu'une
consommation régulière et modérée de vin est bénéfique. Force est donc de
constater que le vin présente des caractéristiques bien différentes, des
autres boissons alcooliques et que consommé modérément, il peut constituer
un atout en termes de santé publique.
2- Cependant, les autorités de santé publique persistent à faire l'amalgame
entre le vin et les autres boissons alcooliques, en particulier les alcools
« durs » (gin, vodka, whisky, etc.). C'est ainsi que la loi n° 87-588 du 30
juillet 1987 portant diverses dispositions d'ordre social et la loi n° 91-32
du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme,
adoptées dans le but de lutter contre l'alcoolisme, ne ménagent aucune
distinction entre le VIN et les autres boissons alcooliques. De plus, trop
souvent, en dépit des dispositions que nous avions fait adopter dans la loi,
interdisant toute discrimination en la matière, les campagnes
anti-alcooliques se transforment en campagnes anti-vin. Il y aurait lieu,
pourtant, de se demander quelle est la part du vin, dans « l'alcoolisme du
samedi soir », dans les consommations excessives de boissons alcooliques de
certains jeunes ou moins jeunes ; dans l'alcoolisme « mondain » ; et dans le
recours à « l'alcool tranquillisant »... S'il est évident que des mesures de
lutte contre l'alcoolisme s'imposent, force est de constater que les lois
précitées de 1987 et 1991 n'ont pas démontré leur efficacité à cet égard ;
en revanche, en refusant de distinguer entre vin et alcools "durs", ces
dispositions emportent des conséquences économiques néfastes, dans la mesure
où elles entravent le dynamisme de notre filière viti-vinicole. Il est par
ailleurs intéressant de faire remarquer que durant la période où
l'alcoolisme progressait, la consommation de vin baissait de 50 %, tandis
que celle des autres alcools augmentait de 13 %.
Il nous apparaît donc nécessaire que l'élaboration d'une politique de
prévention contre l'alcoolisme soit moins globalisante et plus nuancée, et
prenne également en compte les spécificités des boissons et les différents
comportements sociaux qui s'y rattachent.
3- Enfin, de forts arguments économiques militent en faveur de la défense de
notre viti-viniculture, fleuron de notre agriculture. La France est le
premier producteur de vin mondial. Nos exportations de vin représentent le
premier poste de nos exportations agro-alimentaires : l'équivalent de la
vente de 103 Airbus ou de 500 rames de TGV ! L'activité viti-vinicole est
aujourd'hui vitale pour l'économie, et d'abord l'emploi, dans un certain
nombre de nos départements. De plus, en maintenant dans les campagnes des
populations qui, en son absence ou au cas de son déclin, seraient aspirées
vers les villes, cette activité favorise un aménagement équilibré et durable
du territoire. On doit ajouter que le secteur viti-vinicole s'est soumis à
des normes toujours plus strictes pour garantir l'origine et la qualité de
ses produits, et que nos viticulteurs, qui doivent faire face à la
concurrence de l'étranger et, en particulier, se trouvent sans cesse
confrontés aux produits issus de nouvelles régions productrices, sont
exemplaires dans l'effort continu qu'ils mènent depuis une vingtaine
d'années.
4- Des armes inégales avec la concurrence étrangère. De plus, l'article L.
3323-2 du code de la santé publique précise, dans son dernier alinéa, que
toute opération de parrainage est interdite, lorsqu'elle a pour objet ou
pour effet, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur
des boissons alcooliques. Or, là également, l'absence de distinction entre
le vin et les autres boissons alcooliques, telles que les alcools durs,
condamne la filière viti-vinicole à subir la concurrence étrangère, dans un
combat à armes inégales. Ainsi, par le biais des retransmissions télévisées
de manifestations sportives qui se tiennent à l'étranger, et du fait des
différences de législations existantes, les marques étrangères d'alcool
jouissent, en particulier chez nous, d'un moyen d'accès à la notoriété qui a
été interdit à nos propres produits viticoles. Par ces retransmissions
télévisées, les boissons alcooliques dont la promotion est faite par voie
d'affichage, dans les stades, ou par d'autres moyens, sont commercialisées
ensuite, en France, et le paradoxe est là : le parrainage publicitaire
véhiculé en France par la télévision ne sert pas à promouvoir les vins
français de qualité, mais les boissons alcooliques étrangères et notamment
les alcools durs.
L'effet paraît d'autant plus pernicieux, en termes de prévention sanitaire,
que l'on doit se souvenir que les lois précitées visaient particulièrement
les jeunes, et que l'on sait ces derniers orientés vers les retransmissions
sportives et donc cibles privilégiées des publicités en faveur des bières et
alcools durs étrangers qu'ils consomment, ensuite, de préférence au vin.
Le caractère paradoxal de cette situation s'explique du fait du « code de
bonne conduite » adopté en 1995 à l'initiative du Conseil Supérieur de
l'Audiovisuel en liaison avec le Ministre de la Jeunesse et des Sports.
Selon les promoteurs de ce texte, il s'agissait de résoudre les difficultés
liées à la coexistence de l'interdiction de la publicité pour les boissons
alcooliques à la télévision et de la retransmission télévisée de
manifestations sportives se déroulant à l'étranger, lorsque celles-ci
s'accompagnent de pratiques publicitaires concernant des boissons
alcooliques. Mais ce « code » traduit, en vérité, un certain embarras. En
effet, il distingue entre manifestations binationales d'un côté et
multinationales de l'autre ; les manifestations de la seconde catégorie, au
contraire des manifestations de la première, sont considérées comme ne
visant pas principalement le public français, et un régime différent est
appliqué à chaque catégorie, en fonction du public théoriquement visé.
Notre proposition de loi vise à mettre un terme à l'ambiguïté qui prévaut
dans l'application de ce dispositif, que les chaînes de télévision doivent
respecter, alors qu'il établit des distinctions fort peu fondées, d'un point
de vue juridique, entre les manifestations retransmises. De ce fait,
d'ailleurs, le système apparaît très contesté ; il convient en particulier
de noter que la Commission européenne a décidé de saisir, contre la France,
la Cour de Justice des communautés européennes considérant que les mesures
prises sont disproportionnées et incompatibles avec les règles du Traité, en
matière de liberté de prestations de services. Deux remarques pour conclure
:
- un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 6 janvier
2004 vient de révéler un autre obstacle à la promotion de nos productions
viticoles, en estimant que le code de la santé publique, en son état actuel,
proscrit l'emploi de certaines images ou certains slogans dans le cadre de
campagnes publicitaires par ailleurs autorisées en faveur du vin.
- l'Espagne, en juin et juillet dernier, s'est dotée de dispositions
législatives institutionnalisant, pour la première fois, la différence qui
existe entre le vin et les autres alcools.
Autant de constats qui ont incité les signataires de cette proposition de
loi à faire la distinction entre le vin et les autres boissons alcooliques
et donc à modifier certaines dispositions législatives du code de la santé
publique.
L'article premier de notre proposition réserve les restrictions en matière
de publicité de la loi du 10 janvier 1991, aux boissons alcooliques autres
que celles reconnues comme produits agricoles par le Traité instituant la
Communauté économique Européenne (article 32), et dont les produits sont
énumérés par la liste qui fait l'objet de l'annexe 1 du Traité (chapitres
22-04 à 22-07). Il s'agit, en effet, de distinguer en matière d'accès à la
publicité, entre les boissons agricoles, comme le vin, et les boissons à
caractère industriel, ou autres alcools « durs ».
La nécessité de protéger la jeunesse impose, cependant, de conserver
l'interdiction de cette publicité dans les lieux affectés à la jeunesse et
dans les publications les concernant. Par ailleurs, toujours afin de
réserver le cas particulier des boissons agricoles, dont le vin, au sein des
autres alcools, la possibilité de procéder à des opérations de parrainage
publicitaire, dans le cadre ou non d'événements télédiffusés, est ouverte à
notre viticulture.
L'article 2 permet d'élargir les références, actuellement autorisées, dans
les argumentaires développés, en faveur des boissons alcooliques reconnues,
comme produits agricoles, par le Traité instituant la Communauté économique
Européenne, article 32, annexe I, chapitres 22-04 à 22-07. En effet,
l'article L3323-4 du Code de la santé Publique, dans sa rédaction, en
vigueur, dispose que la publicité autorisée pour les boissons alcooliques
est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la
dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du
fabricant, des agents et des dépositaires, ainsi que du mode d'élaboration,
des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Or, et bien que le deuxième alinéa précise que cette publicité peut
comporter des références relatives aux terroirs de production et aux
distinctions obtenues, il est patent que l'ensemble de ces éléments
autorisés limitent donc les possibilités de communiquer sur la diversité des
vins, dont les caractéristiques ou spécificités qualitatives dépendent,
comme nous l'avons, précédemment souligné des cépages, des terroirs, des
climats et des méthodes d'élaboration. Ainsi comme cela a également été
précisé, et compte tenu des rapports entre l'homme, son alimentation, le vin
et son environnement culturel et social, il nous apparaît nécessaire de
pouvoir faire référence aux aspects culturels, sociaux, alimentaires,
hygiéniques et environnementaux. Ainsi afin de faire valoir ces dimensions
là, il y a lieu de compléter l'article L33.23-4.
L'article 3 est relatif au message sanitaire qui doit accompagner toute
publicité en faveur des alcools. Il distingue de même, au sein des boissons
alcooliques, les boissons agricoles : en ce qui concerne ces dernières, le
message sanitaire ne comportera qu'un conseil de modération.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous proposons
d'adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I.- L'article L. 3323-2 du code de la santé publique est ainsi complété :
« II.- Par dérogation au I, pour les boissons agricoles, dont la fabrication
et la vente ne sont pas interdites, régies par l'article 32 du Traité
instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07
de l'annexe I de ce traité, sont autorisées :
« 1° La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, à l'exception de :
« - la diffusion de messages publicitaires dans les publications destinées à
la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article premier de la loi n°
49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
« - la publicité dans tous les lieux occupés par les associations de
jeunesse ou d'éducation populaire.
« 2° Les opérations de parrainage, dans le cadre ou non d'événements
télédiffusés. »
II.- En conséquence, le début de cet article est précédé de la mention «T »
.
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article L.3323-4 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Pour les boissons agricoles régies par l'article 32 du Traité instituant
la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de
l'annexe I de ce traité, elle peut également inclure des références aux
aspects culturels, sociaux, alimentaires, hygiéniques, économiques et
environnementaux du produit. »
Article 3
Le dernier alinéa de l'article L.3 323-4 du même code est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« À l'exception des circulaires commerciales destinées aux personnes
agissant à titre professionnel ou faisant l'objet d'envois nominatifs ainsi
que des affichettes, tarifs, menus ou objets à l'intérieur des lieux de
vente à caractère spécialisé, toute publicité en faveur de boissons
alcooliques, autres que celles régies par l'article 32 du Traité instituant
la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04 à 22-07 de
l'annexe I de ce traité, doit être assortie d'un message sanitaire précisant
que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques régies par l'article 32 du
Traité instituant la Communauté européenne et énumérées aux chapitres 22-04
à 22-07 de l'annexe I de ce traité doit comporter un message qui incite à
une consommation modérée et fait appel à la responsabilité du consommateur à
cet égard. »