Création d’un monopole national de production et de distribu
Posté: 13 Jan 2017, 17:37
Source: http://www2.assemblee-nationale.fr/docu ... 367/(index)/propositions-loi
Noel Mamère et d’autres élus écologistes ont déposé à l’Assemblée Nationale un projet de loi d’encadrement du cannabis par l’Etat le 11 janvier dernier.
L’article 11 de la Constitution prévoit depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la loi organique du 6 décembre 2013 un référendum d’initiative partagée. Celui-ci ne peut être organisé qu’à « l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits ». Il faut donc réunir 185 parlementaires (sur un total de 925 députés et sénateurs) et environ 4,6 millions de Francais pour pouvoir consulter le peuple.
La procédure référendaire longue et complexe exige tout d’abord le dépôt d’une proposition de loi relative à la « politique économique, sociale ou environnementale de la Nation ». Tel est le cas de la présente proposition sur la légalisation contrôlée du cannabis qui remplit parfaitement cette condition.
Ce texte propose en effet la création d’un monopole national de production et de distribution, la Française du cannabis, pour remplacer la prohibition actuelle au profit du crime organisé. On peut en attendre 20 000 à 30 000 emplois dans l’agriculture, l’industrie, le commerce et les services ainsi que 2 à 3 milliards d’euros de recettes et d’économies pour l’État. Il remplace les réseaux de trafiquants qui menacent et pourrissent la vie des citoyens par une nouvelle filière d’emplois marchands et honnêtes.
La légalisation contrôlée ne se confond pas pour autant avec la dépénalisation. Tout en tolérant l’usage par un majeur à son domicile privé, le monopole national lutte contre les abus préjudiciables à la société et aux tiers. Le texte prévoit donc d’importants garde-fous (interdiction de vente aux mineurs, d’usage public, de conduite sous l’influence du cannabis, de publicité, etc..) pour protéger la santé et la sécurité publique.
On comprend pourquoi en octobre 2016 une majorité de Français (54 % selon l’institut Yougov) se sont déclarés favorables à cette légalisation sous le contrôle de l’État. Un pourcentage qui passe à 62 % chez les 25-34 ans pour atteindre 77 % chez les 18-24 ans. En clair la jeunesse est massivement pour la légalisation du cannabis dans laquelle elle voit une source de richesse et d’emploi. Elle regrette cependant qu’aucune offre politique ne corresponde à ses aspirations, car si elle est puissante sur les réseaux sociaux elle n’est pas représentée au Parlement.
Elle s’adresse donc à l’ensemble de la représentation nationale dans une démarche engagée mais apolitique. Considérant que la légalisation du cannabis est une mesure d’intérêt général, elle souhaite que sa proposition soit soumise au débat public ses dispositions pouvant être discutées. En tout état de cause, dans le référendum d’initiative partagée, qui reste sous le contrôle du Conseil constitutionnel, les élus ont le dernier mot. Autre avantage, cette procédure démocratique permet de réconcilier les élites et le peuple grâce à une action commune des parlementaires et la jeunesse.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Au sens de la présente loi, le terme « cannabis » désigne :
- la plante de cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol est supérieure à un pourcentage défini par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
- la résine de cannabis obtenue à partir de la plante dont la teneur en tétrahydrocannabinol est inférieure à un pourcentage défini par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
- le tétrahydrocannabinol ou THC.
Le terme « produit du cannabis » désigne tout produit contenant du cannabis.
Article 2
Par dérogation à l’ensemble des dispositions relatives aux plantes et substances stupéfiantes, le cannabis et les produits du cannabis sont des stupéfiants soumis aux dispositions de la présente loi.
Article 3
À l’intitulé du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, les mots : « et lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « , le dopage et le cannabisme ».
Article 4
Le livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« LUTTE CONTRE LE CANNABISME
« CHAPITRE 1er
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 3611-1. – L’usage du cannabis ou des produits du cannabis dans les lieux et transports publics ou accessibles au public est interdit.
« Toutefois une dérogation permanente à cette interdiction est accordée aux débits à consommer sur place visés à l’article L. 3611-5.
« Des dérogations temporaires peuvent être accordées par le Préfet, après avis du maire de la commune, au profit de manifestations ou réunions publiques dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3611-2. – Il est interdit d’offrir à titre gratuit ou onéreux du cannabis ou des produits du cannabis à un mineur.
« Art. L. 3611-3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs du cannabis ou des produits du cannabis dans les débits à emporter visés à l’article L. 3611-4 et les débits à consommer sur place visés à l’article L. 3611-5.
« Art. L. 3611-4. – L’ouverture des débits à emporter du cannabis ou des produits du cannabis est soumise à autorisation du Préfet du département, après avis du maire de la commune.
« Le Préfet peut prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles ces débits ne peuvent être ouverts autour des établissements scolaires ou recevant des mineurs de façon habituelle ainsi qu’autour des bâtiments affectés aux entreprises de transport.
« L’autorisation du Préfet fixe les conditions d’exploitation du débit et les obligations de l’exploitant. Celui-ci doit avoir connaissance des dispositions du présent code relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, la protection des mineurs, la répression de l’ivresse publique, la législation sur les stupéfiants, et aussi de tous les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative.
« Il est interdit de vendre du tabac, des produits du tabac où des boissons alcooliques des groupes 2 à 4 visées à l’article L. 3321-1 du présent code dans les débits visés au présent article. La vente à emporter de boissons sans alcool du premier groupe est autorisée.
« Art. L. 3611-5. – En plus des dispositions de l’article L. 3611-4 du code de la santé publique applicables à tous les débits, les débits à consommer sur place sont soumis à des obligations renforcées en vue d’assurer la protection des mineurs, de la santé, de la sécurité et de l’ordre public.
« Il est interdit de recevoir dans l’établissement un mineur, même accompagné de ses parents ou de toute autre personne majeure.
« Il est interdit de servir dans l’établissement des boissons alcooliques des groupes 2 à 4 visées à l’article L. 3321-1 du présent code.
« Il est interdit dans l’établissement de fumer du tabac, un produit du tabac ou un mélange quelconque contenant du tabac. Il appartient à l’exploitant de faire respecter cette interdiction.
« L’exploitant doit tenir à la disposition des clients quittant son établissement des éthylotests leur permettant d’évaluer leur degré d’imprégnation alcoolique.
« L’exploitant doit veiller à ce que son établissement ne cause pas de nuisance ou de troubles dans le voisinage.
« Art. L. 3611-6. – Toute forme de propagande, de promotion ou de publicité en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est rigoureusement interdite.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux enseignes des débits à emporter ou à consommer sur place, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes et affichettes soient conformes aux prescriptions d’un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 3611-7. – Il est interdit de vendre des quantités de cannabis de plus de cent grammes sauf si l’acheteur justifie de son identité et des raisons de son acquisition.
« Art. L. 3611-8. – En cas de manquement aux obligations de l’exploitant concernant la protection des mineurs, le Préfet peut ordonner provisoirement la fermeture de l’établissement pendant une durée de trois mois.
« CHAPITRE 2
« DISPOSITIONS PÉNALES
« Art. L. 3612-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le fait de fumer du cannabis dans les lieux et transports publics ou accessibles au public.
« Art. L. 3612-2. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’offrir ou de vendre à un mineur du cannabis ou des produits du cannabis.
« Art. L. 3612-3. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait de vendre dans un débit à emporter ou à consommer sur place du cannabis ou des produits du cannabis à un mineur, sauf si l’exploitant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur.
« Art. L. 3612-4. – Les infractions aux interdictions des articles L. 3611-4 et L. 3611-5 et L. 3611-7 sont punies de 10 000 euros d’amende. Les infractions à l’article L. 3611-6 sont punies de 100 000 euros d’amende. En cas de propagande, promotion ou publicité illicite en faveur du cannabis ou des produits du cannabis, le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
« Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la cessation de la publicité illicite aux frais des délinquants.
« La cessation de la publicité peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
« Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire de l’établissement pour une durée de six mois. »
Article 5
Il est rétabli un article 227-20 au code pénal ainsi rédigé :
« Art. L. 227-20. – Le fait de provoquer directement un mineur à consommer, détenir, transporter, offrir ou céder du cannabis ou un produit du cannabis est puni de deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que lors des entrées et sorties des élèves ou aux abords de ces établissements, l’infraction définie par le présent article est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Article 6
I. – Le titre 2 du Livre 2 du code de la route est complété par un chapitre 6 ainsi rédigé :
« CHAPITRE 6
« CONDUITE SOUS L’INFLUENCE DU CANNABIS
« Art. L. 236-1. – Même en l’absence d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’influence du cannabis caractérisé par une concentration de tétrahydrocannabinol dans le sang égale ou supérieure à 8 nanogrammes par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
« Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
« II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
« III. - L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« Art. L. 236-2. – Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait sous l’influence du cannabis.
« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il était sous l’influence du cannabis.
« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner qu’il est sous l’influence du cannabis, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait sous l’influence du cannabis. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire.
« Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 236-3. – I. – Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l’article L. 236-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
« II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
« III. - Ce délit peut donner lieu à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« Art. L. 236-4. – I. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 236-1 et L. 236-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 2° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.
« Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal.
« II. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis. Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur était sous l’influence du cannabis caractérisée par une concentration de tétrahydrocannabinol dans le sang égale ou supérieures aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce présent code destinées à établir l’influence du cannabis. »
2° Après le 2° de l’article 221-20-1 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis. Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur était sous l’influence du cannabis caractérisée par une concentration de tétrahydrocannabinol dans le sang égale ou supérieures aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce présent code destinées à établir l’influence du cannabis. »
Article 7
Il est créé un monopole de production et de distribution du cannabis et des produits du cannabis, la Française du cannabis, auquel l’État donne pour mission de lutter contre le trafic de stupéfiants et de protéger la santé et la sécurité publique.
Le cannabis n’est pas une marchandise ordinaire. C’est une drogue psycho-active qui suscite une dépendance et une tolérance susceptibles de provoquer des abus dangereux pour les consommateurs et pour les tiers. La politique de l’État vise donc à instaurer une éthique de la modération grâce à des mesures de contrôle adaptées à sa dangerosité.
Le monopole a pour objet d’encadrer et de contrôler strictement sa consommation, son commerce et sa production sur le territoire métropolitain et dans les départements et territoires d’outre-mer.
Article 8
Le monopole délimite les régions et définit les parcelles où la culture du cannabis est autorisée. Seules les personnes agréées par le monopole ont le droit de se livrer à cette culture. Le monopole fournit les graines aux planteurs qui doivent lui livrer la totalité de leur récolte. Il conclut avec chaque planteur un contrat de culture qui définit les conditions d’exploitation de sa parcelle et autorise ses agents à y pénétrer afin de contrôler le nombre de plants cultivés ainsi que la production livrée.
La culture du cannabis à la lumière artificielle est interdite en dehors de celle qui a pour objet la production de cannabis thérapeutique en laboratoire. L’utilisation de pesticides ou d’engrais chimiques est proscrite. De façon générale la production de cannabis doit être écologique et respectueuse de l’environnement.
Article 9
Le monopole délivre des licences autorisant l’ouverture et l’exploitation de débits à emporter ou à consommer sur place du cannabis ou des produits du cannabis. Il impose à l’exploitant un cahier des charges visant à faire respecter dans son débit les prescriptions du code de la santé publique concernant les interdictions d’offre ou de vente aux mineurs, de vente de tabac ou d’alcool et de publicité à l’intérieur et autour du débit visées aux article L. 3611-3 et L. 3611-4 du même code. Pour les débits à consommer sur place, il impose à l’exploitant de faire respecter les interdictions de recevoir des mineurs et de consommer du tabac et de l’alcool visées à l’article L. 3611-6 du même code.
Le monopole fournit l’ensemble des débits et fixe les prix du cannabis et des produits du cannabis.
Le cahier des charges définit les modalités de vente du cannabis et des produits du cannabis, la gestion du débit et du fonds de commerce annexé, les obligations inhérentes à la personne du gérant ainsi que ses charges d’emploi et missions de service public. Il précise ses obligations fiscales et administratives. Il définit les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat de gérance ainsi que les sanctions des manquements du gérant à ses obligations.
En cas de violation de ses obligations à l’égard des mineurs, le débit peut être fermé provisoirement pendant la durée que le Préfet du département détermine en application de l’article L. 3611-8 du même code.
Article 10
Le monopole fournit aux consommateurs une information objective et complète sur la composition de ses produits, leur origine, leur teneur en tétrahydrocannabinol et sur les risques et dangers associés à l’usage du cannabis ou des produits du cannabis.
Il met en place une politique de contrôle de l’offre et de modération de la demande par le biais de messages de mise en garde et d’avertissements sanitaires à destination des consommateurs.
Il met en place des mécanismes de prévention des abus et des risques associés à son usage en mettant notamment à la disposition des consommateurs une assistance permanente et gratuite grâce à un numéro vert figurant sur chaque unité de conditionnement.
Il fournit aux consommateurs dépendants une aide gratuite à la désintoxication dans des centres spécialisés dont l’existence et les coordonnées sont rappelées dans chaque débit.
Article 11
Le monopole pratique une politique de communication fondée sur des conseils de modération tant à destination des consommateurs sur le conditionnement des produits qu’au grand public par des campagnes de prévention.
Chaque unité de conditionnement du cannabis ou d’un produit du cannabis porte, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, un message sanitaire général « À consommer avec modération » et des avertissements spécifiques sur les risques et dangers du cannabis.
Le monopole participe au financement des campagnes de prévention du cannabisme grâce au prélèvement mentionné de l’article L. 137-29 du code de la sécurité sociale. Ces campagnes doivent porter en particulier sur la protection des mineurs et des populations fragiles, les risques du cannabis pour la sécurité routière ou la sureté des personnes ainsi que sur les conséquences de l’abus du cannabis pour la santé.
Article 12
I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du Livre premier du code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C : Taux majoré
« Art. 280. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré de 25 % sur le prix de vente taxes comprises du cannabis et des produits contenant du cannabis.
« Art. 280 bis. – Toutefois ce taux ne s’applique pas à la vente en pharmacie de cannabis thérapeutique qui reste soumis au taux réduit de l’article 278 quater du présent code.
II. – Le chapitre 7 du titre 3 du Livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 « Droit de consommation et prélèvement sur la vente de cannabis et les produits du cannabis » ainsi rédigée :
« Section 12
« Art. L. 137-27. – Il est institué au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés un droit de consommation sur le prix de vente de 25 % pour l’herbe et de 50 % pour la résine et les produits du cannabis.
« Art. L. 137-28. – Toutefois ce droit de consommation ne s’applique pas à la vente en pharmacie de cannabis thérapeutique.
« Art. L. 137-29. – Il est institué un prélèvement sur le prix de vente du cannabis et des produits du cannabis en vue de financer les campagnes de prévention du cannabisme dans les conditions fixées par la loi de finances de l’année en cours.
Article 13
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du Livre IV de la troisième partie est complété par un article L. 3421-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-8. – La production, la fabrication, la détention, l’offre, l’acquisition, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation de cannabis ou de produits du cannabis en dehors du contrôle du monopole sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« La culture du cannabis à des fins personnelles est punie comme une contravention de la troisième classe. Le tribunal ordonne en outre la confiscation et la destruction des plants saisis. Chaque unité de conditionnement comporte les coordonnées du centre d’aide à la désintoxication le plus proche du débit et l’adresse de son site internet.
« Des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées par le directeur général de l’Agence française de produits de santé aux fins de recherche et de contrôle de variétés à usage thérapeutique. »
2° Le chapitre IV du titre II du Livre IV de la troisième partie est complété par un article L. 3421-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-4-1. – La provocation à l’usage ou au trafic illicite de cannabis ou de produits du cannabis, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, est punie d’une amende de 75 000 euros.
« Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou par un moyen de communication électronique, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
3° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 3421-5 du code de la santé publique, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots «, ou qu’elles sont sous l’influence du cannabis ».
Article 14
Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d’évaluation de la politique de légalisation contrôlée du cannabis et des produits du cannabis est adressé par le Gouvernement au Parlement. Le rapport précise en particulier les quantités produites et distribuées chaque année ainsi que l’évolution du nombre de consommateurs modérés et excessifs au cours des cinq années d’activité. Il propose, le cas échéant, la fin de l’expérimentation de cette politique ou, si elle mérite d’être poursuivie, les adaptations nécessaires de la présente loi.
Article 15
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Noel Mamère et d’autres élus écologistes ont déposé à l’Assemblée Nationale un projet de loi d’encadrement du cannabis par l’Etat le 11 janvier dernier.
L’article 11 de la Constitution prévoit depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la loi organique du 6 décembre 2013 un référendum d’initiative partagée. Celui-ci ne peut être organisé qu’à « l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des électeurs inscrits ». Il faut donc réunir 185 parlementaires (sur un total de 925 députés et sénateurs) et environ 4,6 millions de Francais pour pouvoir consulter le peuple.
La procédure référendaire longue et complexe exige tout d’abord le dépôt d’une proposition de loi relative à la « politique économique, sociale ou environnementale de la Nation ». Tel est le cas de la présente proposition sur la légalisation contrôlée du cannabis qui remplit parfaitement cette condition.
Ce texte propose en effet la création d’un monopole national de production et de distribution, la Française du cannabis, pour remplacer la prohibition actuelle au profit du crime organisé. On peut en attendre 20 000 à 30 000 emplois dans l’agriculture, l’industrie, le commerce et les services ainsi que 2 à 3 milliards d’euros de recettes et d’économies pour l’État. Il remplace les réseaux de trafiquants qui menacent et pourrissent la vie des citoyens par une nouvelle filière d’emplois marchands et honnêtes.
La légalisation contrôlée ne se confond pas pour autant avec la dépénalisation. Tout en tolérant l’usage par un majeur à son domicile privé, le monopole national lutte contre les abus préjudiciables à la société et aux tiers. Le texte prévoit donc d’importants garde-fous (interdiction de vente aux mineurs, d’usage public, de conduite sous l’influence du cannabis, de publicité, etc..) pour protéger la santé et la sécurité publique.
On comprend pourquoi en octobre 2016 une majorité de Français (54 % selon l’institut Yougov) se sont déclarés favorables à cette légalisation sous le contrôle de l’État. Un pourcentage qui passe à 62 % chez les 25-34 ans pour atteindre 77 % chez les 18-24 ans. En clair la jeunesse est massivement pour la légalisation du cannabis dans laquelle elle voit une source de richesse et d’emploi. Elle regrette cependant qu’aucune offre politique ne corresponde à ses aspirations, car si elle est puissante sur les réseaux sociaux elle n’est pas représentée au Parlement.
Elle s’adresse donc à l’ensemble de la représentation nationale dans une démarche engagée mais apolitique. Considérant que la légalisation du cannabis est une mesure d’intérêt général, elle souhaite que sa proposition soit soumise au débat public ses dispositions pouvant être discutées. En tout état de cause, dans le référendum d’initiative partagée, qui reste sous le contrôle du Conseil constitutionnel, les élus ont le dernier mot. Autre avantage, cette procédure démocratique permet de réconcilier les élites et le peuple grâce à une action commune des parlementaires et la jeunesse.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Au sens de la présente loi, le terme « cannabis » désigne :
- la plante de cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol est supérieure à un pourcentage défini par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
- la résine de cannabis obtenue à partir de la plante dont la teneur en tétrahydrocannabinol est inférieure à un pourcentage défini par un arrêté du ministre chargé de la santé ;
- le tétrahydrocannabinol ou THC.
Le terme « produit du cannabis » désigne tout produit contenant du cannabis.
Article 2
Par dérogation à l’ensemble des dispositions relatives aux plantes et substances stupéfiantes, le cannabis et les produits du cannabis sont des stupéfiants soumis aux dispositions de la présente loi.
Article 3
À l’intitulé du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, les mots : « et lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « , le dopage et le cannabisme ».
Article 4
Le livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« LUTTE CONTRE LE CANNABISME
« CHAPITRE 1er
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 3611-1. – L’usage du cannabis ou des produits du cannabis dans les lieux et transports publics ou accessibles au public est interdit.
« Toutefois une dérogation permanente à cette interdiction est accordée aux débits à consommer sur place visés à l’article L. 3611-5.
« Des dérogations temporaires peuvent être accordées par le Préfet, après avis du maire de la commune, au profit de manifestations ou réunions publiques dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3611-2. – Il est interdit d’offrir à titre gratuit ou onéreux du cannabis ou des produits du cannabis à un mineur.
« Art. L. 3611-3. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement à des mineurs du cannabis ou des produits du cannabis dans les débits à emporter visés à l’article L. 3611-4 et les débits à consommer sur place visés à l’article L. 3611-5.
« Art. L. 3611-4. – L’ouverture des débits à emporter du cannabis ou des produits du cannabis est soumise à autorisation du Préfet du département, après avis du maire de la commune.
« Le Préfet peut prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles ces débits ne peuvent être ouverts autour des établissements scolaires ou recevant des mineurs de façon habituelle ainsi qu’autour des bâtiments affectés aux entreprises de transport.
« L’autorisation du Préfet fixe les conditions d’exploitation du débit et les obligations de l’exploitant. Celui-ci doit avoir connaissance des dispositions du présent code relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, la protection des mineurs, la répression de l’ivresse publique, la législation sur les stupéfiants, et aussi de tous les faits susceptibles d’entraîner une fermeture administrative.
« Il est interdit de vendre du tabac, des produits du tabac où des boissons alcooliques des groupes 2 à 4 visées à l’article L. 3321-1 du présent code dans les débits visés au présent article. La vente à emporter de boissons sans alcool du premier groupe est autorisée.
« Art. L. 3611-5. – En plus des dispositions de l’article L. 3611-4 du code de la santé publique applicables à tous les débits, les débits à consommer sur place sont soumis à des obligations renforcées en vue d’assurer la protection des mineurs, de la santé, de la sécurité et de l’ordre public.
« Il est interdit de recevoir dans l’établissement un mineur, même accompagné de ses parents ou de toute autre personne majeure.
« Il est interdit de servir dans l’établissement des boissons alcooliques des groupes 2 à 4 visées à l’article L. 3321-1 du présent code.
« Il est interdit dans l’établissement de fumer du tabac, un produit du tabac ou un mélange quelconque contenant du tabac. Il appartient à l’exploitant de faire respecter cette interdiction.
« L’exploitant doit tenir à la disposition des clients quittant son établissement des éthylotests leur permettant d’évaluer leur degré d’imprégnation alcoolique.
« L’exploitant doit veiller à ce que son établissement ne cause pas de nuisance ou de troubles dans le voisinage.
« Art. L. 3611-6. – Toute forme de propagande, de promotion ou de publicité en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est rigoureusement interdite.
« Cette interdiction ne s’applique pas aux enseignes des débits à emporter ou à consommer sur place, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes et affichettes soient conformes aux prescriptions d’un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 3611-7. – Il est interdit de vendre des quantités de cannabis de plus de cent grammes sauf si l’acheteur justifie de son identité et des raisons de son acquisition.
« Art. L. 3611-8. – En cas de manquement aux obligations de l’exploitant concernant la protection des mineurs, le Préfet peut ordonner provisoirement la fermeture de l’établissement pendant une durée de trois mois.
« CHAPITRE 2
« DISPOSITIONS PÉNALES
« Art. L. 3612-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le fait de fumer du cannabis dans les lieux et transports publics ou accessibles au public.
« Art. L. 3612-2. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’offrir ou de vendre à un mineur du cannabis ou des produits du cannabis.
« Art. L. 3612-3. – Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait de vendre dans un débit à emporter ou à consommer sur place du cannabis ou des produits du cannabis à un mineur, sauf si l’exploitant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur.
« Art. L. 3612-4. – Les infractions aux interdictions des articles L. 3611-4 et L. 3611-5 et L. 3611-7 sont punies de 10 000 euros d’amende. Les infractions à l’article L. 3611-6 sont punies de 100 000 euros d’amende. En cas de propagande, promotion ou publicité illicite en faveur du cannabis ou des produits du cannabis, le maximum de l’amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.
« Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la cessation de la publicité illicite aux frais des délinquants.
« La cessation de la publicité peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
« Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire de l’établissement pour une durée de six mois. »
Article 5
Il est rétabli un article 227-20 au code pénal ainsi rédigé :
« Art. L. 227-20. – Le fait de provoquer directement un mineur à consommer, détenir, transporter, offrir ou céder du cannabis ou un produit du cannabis est puni de deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ainsi que lors des entrées et sorties des élèves ou aux abords de ces établissements, l’infraction définie par le présent article est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Article 6
I. – Le titre 2 du Livre 2 du code de la route est complété par un chapitre 6 ainsi rédigé :
« CHAPITRE 6
« CONDUITE SOUS L’INFLUENCE DU CANNABIS
« Art. L. 236-1. – Même en l’absence d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’influence du cannabis caractérisé par une concentration de tétrahydrocannabinol dans le sang égale ou supérieure à 8 nanogrammes par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
« Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
« II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
« III. - L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« Art. L. 236-2. – Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait sous l’influence du cannabis.
« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il était sous l’influence du cannabis.
« Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner qu’il est sous l’influence du cannabis, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait sous l’influence du cannabis. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l’officier ou l’agent de police judiciaire.
« Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 236-3. – I. – Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l’article L. 236-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
« II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 3° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 7° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
« III. - Ce délit peut donner lieu à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« Art. L. 236-4. – I. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 236-1 et L. 236-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« 2° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.
« Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l’article 434-41 du code pénal.
« II. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis. Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur était sous l’influence du cannabis caractérisée par une concentration de tétrahydrocannabinol dans le sang égale ou supérieures aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce présent code destinées à établir l’influence du cannabis. »
2° Après le 2° de l’article 221-20-1 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis. Il résulte d’une analyse sanguine que le conducteur était sous l’influence du cannabis caractérisée par une concentration de tétrahydrocannabinol dans le sang égale ou supérieures aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce présent code destinées à établir l’influence du cannabis. »
Article 7
Il est créé un monopole de production et de distribution du cannabis et des produits du cannabis, la Française du cannabis, auquel l’État donne pour mission de lutter contre le trafic de stupéfiants et de protéger la santé et la sécurité publique.
Le cannabis n’est pas une marchandise ordinaire. C’est une drogue psycho-active qui suscite une dépendance et une tolérance susceptibles de provoquer des abus dangereux pour les consommateurs et pour les tiers. La politique de l’État vise donc à instaurer une éthique de la modération grâce à des mesures de contrôle adaptées à sa dangerosité.
Le monopole a pour objet d’encadrer et de contrôler strictement sa consommation, son commerce et sa production sur le territoire métropolitain et dans les départements et territoires d’outre-mer.
Article 8
Le monopole délimite les régions et définit les parcelles où la culture du cannabis est autorisée. Seules les personnes agréées par le monopole ont le droit de se livrer à cette culture. Le monopole fournit les graines aux planteurs qui doivent lui livrer la totalité de leur récolte. Il conclut avec chaque planteur un contrat de culture qui définit les conditions d’exploitation de sa parcelle et autorise ses agents à y pénétrer afin de contrôler le nombre de plants cultivés ainsi que la production livrée.
La culture du cannabis à la lumière artificielle est interdite en dehors de celle qui a pour objet la production de cannabis thérapeutique en laboratoire. L’utilisation de pesticides ou d’engrais chimiques est proscrite. De façon générale la production de cannabis doit être écologique et respectueuse de l’environnement.
Article 9
Le monopole délivre des licences autorisant l’ouverture et l’exploitation de débits à emporter ou à consommer sur place du cannabis ou des produits du cannabis. Il impose à l’exploitant un cahier des charges visant à faire respecter dans son débit les prescriptions du code de la santé publique concernant les interdictions d’offre ou de vente aux mineurs, de vente de tabac ou d’alcool et de publicité à l’intérieur et autour du débit visées aux article L. 3611-3 et L. 3611-4 du même code. Pour les débits à consommer sur place, il impose à l’exploitant de faire respecter les interdictions de recevoir des mineurs et de consommer du tabac et de l’alcool visées à l’article L. 3611-6 du même code.
Le monopole fournit l’ensemble des débits et fixe les prix du cannabis et des produits du cannabis.
Le cahier des charges définit les modalités de vente du cannabis et des produits du cannabis, la gestion du débit et du fonds de commerce annexé, les obligations inhérentes à la personne du gérant ainsi que ses charges d’emploi et missions de service public. Il précise ses obligations fiscales et administratives. Il définit les conditions de renouvellement et de résiliation du contrat de gérance ainsi que les sanctions des manquements du gérant à ses obligations.
En cas de violation de ses obligations à l’égard des mineurs, le débit peut être fermé provisoirement pendant la durée que le Préfet du département détermine en application de l’article L. 3611-8 du même code.
Article 10
Le monopole fournit aux consommateurs une information objective et complète sur la composition de ses produits, leur origine, leur teneur en tétrahydrocannabinol et sur les risques et dangers associés à l’usage du cannabis ou des produits du cannabis.
Il met en place une politique de contrôle de l’offre et de modération de la demande par le biais de messages de mise en garde et d’avertissements sanitaires à destination des consommateurs.
Il met en place des mécanismes de prévention des abus et des risques associés à son usage en mettant notamment à la disposition des consommateurs une assistance permanente et gratuite grâce à un numéro vert figurant sur chaque unité de conditionnement.
Il fournit aux consommateurs dépendants une aide gratuite à la désintoxication dans des centres spécialisés dont l’existence et les coordonnées sont rappelées dans chaque débit.
Article 11
Le monopole pratique une politique de communication fondée sur des conseils de modération tant à destination des consommateurs sur le conditionnement des produits qu’au grand public par des campagnes de prévention.
Chaque unité de conditionnement du cannabis ou d’un produit du cannabis porte, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, un message sanitaire général « À consommer avec modération » et des avertissements spécifiques sur les risques et dangers du cannabis.
Le monopole participe au financement des campagnes de prévention du cannabisme grâce au prélèvement mentionné de l’article L. 137-29 du code de la sécurité sociale. Ces campagnes doivent porter en particulier sur la protection des mineurs et des populations fragiles, les risques du cannabis pour la sécurité routière ou la sureté des personnes ainsi que sur les conséquences de l’abus du cannabis pour la santé.
Article 12
I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du Livre premier du code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C : Taux majoré
« Art. 280. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré de 25 % sur le prix de vente taxes comprises du cannabis et des produits contenant du cannabis.
« Art. 280 bis. – Toutefois ce taux ne s’applique pas à la vente en pharmacie de cannabis thérapeutique qui reste soumis au taux réduit de l’article 278 quater du présent code.
II. – Le chapitre 7 du titre 3 du Livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 « Droit de consommation et prélèvement sur la vente de cannabis et les produits du cannabis » ainsi rédigée :
« Section 12
« Art. L. 137-27. – Il est institué au profit de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés un droit de consommation sur le prix de vente de 25 % pour l’herbe et de 50 % pour la résine et les produits du cannabis.
« Art. L. 137-28. – Toutefois ce droit de consommation ne s’applique pas à la vente en pharmacie de cannabis thérapeutique.
« Art. L. 137-29. – Il est institué un prélèvement sur le prix de vente du cannabis et des produits du cannabis en vue de financer les campagnes de prévention du cannabisme dans les conditions fixées par la loi de finances de l’année en cours.
Article 13
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du Livre IV de la troisième partie est complété par un article L. 3421-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-8. – La production, la fabrication, la détention, l’offre, l’acquisition, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation de cannabis ou de produits du cannabis en dehors du contrôle du monopole sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« La culture du cannabis à des fins personnelles est punie comme une contravention de la troisième classe. Le tribunal ordonne en outre la confiscation et la destruction des plants saisis. Chaque unité de conditionnement comporte les coordonnées du centre d’aide à la désintoxication le plus proche du débit et l’adresse de son site internet.
« Des dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être accordées par le directeur général de l’Agence française de produits de santé aux fins de recherche et de contrôle de variétés à usage thérapeutique. »
2° Le chapitre IV du titre II du Livre IV de la troisième partie est complété par un article L. 3421-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3421-4-1. – La provocation à l’usage ou au trafic illicite de cannabis ou de produits du cannabis, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, est punie d’une amende de 75 000 euros.
« Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou par un moyen de communication électronique, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
3° Au premier alinéa du 2° de l’article L. 3421-5 du code de la santé publique, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots «, ou qu’elles sont sous l’influence du cannabis ».
Article 14
Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport d’évaluation de la politique de légalisation contrôlée du cannabis et des produits du cannabis est adressé par le Gouvernement au Parlement. Le rapport précise en particulier les quantités produites et distribuées chaque année ainsi que l’évolution du nombre de consommateurs modérés et excessifs au cours des cinq années d’activité. Il propose, le cas échéant, la fin de l’expérimentation de cette politique ou, si elle mérite d’être poursuivie, les adaptations nécessaires de la présente loi.
Article 15
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.