CE QUI CONCERNE LES DROGUES DANS LE PROJET DE LOI RELATI

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CE QUI CONCERNE LES DROGUES DANS LE PROJET DE LOI RELATI

Messagepar daniel » 17 Juil 2006, 17:23

Pubdate: juillet 2006
Source: Sénat
Copyright: Sénat
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URL:http://www.senat.fr/leg/pjl05-433.html

CE QUI CONCERNE LES DROGUES DANS LE PROJET DE LOI RELATIF A LA PREVENTION
DE LA DÉLINQUANCE

(...)

Le chapitre VI envisage les mesures à prendre pour prévenir les addictions
et sanctionner de manière plus sévère la commission d'infractions sous
l'emprise de la drogue mais aussi en état d'ivresse manifeste. Le souci de
prévenir de tels comportements, dont la responsabilité continuera
d'incomber à l'État, passe par un développement des injonctions
thérapeutiques, à tous les stades de la procédure pénale (articles 27 à
29), mais aussi par une répression adaptée à l'ampleur des infractions
relevées. Le caractère exemplaire de ce type d'infractions ne résulte pas
uniquement des quantités de produits illicites utilisées. Il tient aussi
aux responsabilités professionnelles que peut exercer le consommateur.
Ainsi lorsque l'usager est une personne chargée d'assurer un transport
public de passagers ou lorsqu'elle est dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public ou relevant de la défense
nationale, il est légitime, compte tenu de l'obligation d'exemplarité qui
pèse sur ces catégories de personnes, de prévoir des sanctions plus sévères
(article 28).



De même, l'incitation de mineurs à consommer des produits stupéfiants ou
les tentatives pour en faire des complices chargés d'écouler ces produits
sont d'autant plus graves qu'ils sont commis aux abords des établissements
scolaires. Elles méritent alors une répression accrue (article 28).



Aujourd'hui, il importe, en matière d'usage de produits stupéfiants de
disposer d'une loi qui soit réellement applicable, alors qu'il n'est pas
contestable qu'il existe une certaine inadéquation entre la peine
théoriquement encourue d'une part et, d'autre part, l'impossibilité
matérielle de poursuivre les 100 000 personnes interpellées chaque année
pour usage de stupéfiants. Pour autant, il est indispensable que des
comportements, qui ont de graves conséquences sur la santé de chacun,
trouvent une réponse adaptée.



C'est la raison pour laquelle le projet de loi innove et propose
d'organiser la répression de l'usage des stupéfiants. D'une part il réforme
la loi du 31 décembre 1970 en étendant la procédure de l'ordonnance pénale
au délit d'usage (article 31), d'autre part il élargit le registre des
peines de substitution : stages de citoyenneté ou stages de sensibilisation
aux dangers de l'usage des produits stupéfiants (article 33).

Par ailleurs, la loi organise des mesures d'investigations nouvelles,
orientées vers des recherches intégrant les nouvelles technologies de
l'informatique, organise les achats surveillés (article 32) ou des
procédures destinées à dépister les risques en amont.



À cet égard, il est créé un dépistage de la toxicomanie dans les
entreprises ou établissements effectuant des transports publics (article
28) afin de prévenir les dangers qu'encourraient des passagers potentiels
s'ils étaient pilotés par un professionnel s'étant préalablement adonné à
l'usage de produits stupéfiants. Cette démarche volontariste et pragmatique
s'accompagnera d'une sensibilisation des consommateurs de drogue, avérés ou
potentiels, sur les dangers des substances stupéfiantes (article 33), à
travers des stages spécifiquement dédiés à ce type de problématique.


----------------------
(...)

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TENDANT À PRÉVENIR LA TOXICOMANIE ET CERTAINES PRATIQUES
ADDICTIVES

Article 27

Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de
la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE III

« PERSONNES SIGNALÉES PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

« Art. L. 3413-1. - Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une
personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une
mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de
surveillance médicale, elle en informe l'autorité sanitaire compétente.

« L'autorité sanitaire fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par
un médecin habilité en qualité de médecin relais.

« La personne bénéficiaire de l'injonction thérapeutique rend compte à
l'autorité judiciaire qui a diligenté la mesure de l'exécution de celle-ci.

« Art. L. 3413-2. - Le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de la
mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en
contrôler le suivi sur le plan sanitaire.

« Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé
sur l'opportunité médicale de la mesure.

« Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas
adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à
l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants.

« Art. L. 3413-3. - Si l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1
confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le
médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un établissement
agréé ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office, pour
suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale
adaptés.

« Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais
un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée
probable de la mesure et le nom de l'établissement ou l'identité du médecin
chargé de sa mise en oeuvre.

« Le médecin relais contrôle le déroulement de la mesure.

« Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale
de l'intéressé.

« En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout
autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en
informe immédiatement l'autorité judiciaire.

« Art. L. 3413-4. - Les modalités d'application des dispositions du présent
chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Article 28

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3421-1 est complété par les trois alinéas suivants :

« Si l'infraction punie à l'alinéa précédent est commise, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 ¤
d'amende.

« Si la même infraction est commise par les personnels d'une entreprise de
transport public de voyageurs, terrestres, maritimes ou aériens, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sont également
encourues les peines complémentaires d'interdiction définitive d'exercer
une profession ayant trait au transport public de voyageurs et l'obligation
d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage des produits stupéfiants.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste des personnels des entreprises
de transport public de voyageurs soumis aux présentes dispositions. » ;

2° L'article L. 3421-4 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les provocations prévues au premier alinéa dirigées vers un mineur ou
commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les
locaux de l'administration et aux abords de ceux-ci lors des entrées ou des
sorties sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 100 000 ¤
d'amende. » ;

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes coupables des délits prévus par le présent article
encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le
cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de
l'usage de produits stupéfiants. » ;

3° Après l'article L. 3421-4, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 3421-5. - Sur réquisitions du procureur de la République, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire
adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de
procédure pénale sont habilités, aux fins de rechercher et de constater le
délit prévu au troisième alinéa de l'article L. 3421-1, à entrer dans les
lieux où s'exerce le transport public de voyageurs, terrestre, maritime ou
aérien, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent
un domicile, en vue de :

« 1° Contrôler l'identité des personnes présentes, pour déterminer celles
relevant des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3421-1 ;

« 2° Procéder auprès de ces personnes, s'il existe à leur encontre une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont fait usage de
stupéfiants, à des épreuves de dépistage en vue d'établir la commission du
délit recherché.

« Lorsque ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque la
personne refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou
agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font
procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de
produits stupéfiants.

« Les vérifications visées à l'alinéa précédent sont faites au moyen
d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques. En pareil cas, un
échantillon est conservé dans des conditions adéquates.

« Les réquisitions du procureur de la République sont écrites, présentées
aux personnes intéressées à leur demande, et précisent qu'elles ont pour
but la recherche de l'infraction prévue au troisième alinéa de l'article L.
3421-1. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et
précisent les locaux où se déroulera l'opération de contrôle ainsi que les
dates et heures de chaque intervention.

« Les mesures prises en application du présent article font l'objet d'un
procès-verbal remis à l'intéressé.

« Art. L. 3421-6. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux
vérifications prévues par l'article L. 3421-5 est puni de deux ans
d'emprisonnement et 30 000 ¤ d'amende.

« II. - Les personnes physiques coupables de ce délit encourent également
les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de
conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même
partiellement ;

« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles
131-22 à 131-24 du même code ;

« 4° La peine de jour-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5
et 131-25 du code pénal ;

« 5° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une
profession ayant trait au transport de voyageurs ;

« 6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de
l'usage des produits stupéfiants. »

Article 29

I. - Le code de la santé publique est modifié comme suit :

1° Les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie
de ce code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE III

« INJONCTION THÉRAPEUTIQUE PAR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

« Art. L. 3423-1. - Le procureur de la République peut enjoindre à la
personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une
mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou
de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L.
3413-1 à L. 3413-3.

« L'intéressé doit donner son accord écrit. S'il est mineur, cet accord est
recueilli en présence de ses représentants légaux, ou ceux-ci dûment
convoqués. La mesure prend effet à compter de sa notification à l'intéressé
par le procureur de la République et sa durée est de six mois, renouvelable
une fois selon les mêmes modalités.

« L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se
soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et
la suivent jusqu'à son terme.

« De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes
ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles
se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de
soins ou à une surveillance médicale adaptés, dans les conditions prévues
par les chapitres II et IV du titre Ier du présent livre.

« Art. L. 3423-2. - Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque
la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas
nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police
judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.

« CHAPITRE IV

« INJONCTION THÉRAPEUTIQUE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION
ET LE JUGE DES ENFANTS

« Art. L. 3424-1. - Les personnes mises en examen pour les délits prévus
par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par
ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, une mesure
d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux
articles L. 3413-1 à L. 3413-3.

« L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la
clôture de l'information, les règles fixées par l'article 148-1 (deuxième à
quatrième alinéas) du code de procédure pénale étant, le cas échéant,
applicables.

« CHAPITRE V

« INJONCTION THÉRAPEUTIQUE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT

« Art. L. 3425-1. - La juridiction de jugement peut, à titre de peine
complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par
l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique,
selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-3. Dans ce
cas, l'autorité judiciaire mentionnée aux articles L. 3413-1 à L. 3413-3
est le juge d'application des peines.

« Art. L. 3425-2. - Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision
ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux
articles L. 3421-1 et L. 3425-1.

« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction
thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne
qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec
mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un
travail d'intérêt général. » ;

2° L'article L. 3842-2 est abrogé.

II. - Au 3° de l'article 132-45 du code pénal sont ajoutées les
dispositions suivantes :

« Cette mesure peut consister en l'injonction thérapeutique prévue par les
articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsque les
circonstances de fait ou de droit font apparaître que le condamné fait
usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de
boissons alcooliques ; ».

Article 30

L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le quinzième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation
aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ;

« 16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en
oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire
soit auprès d'une personne morale de droit public soit auprès d'une
personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou
d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;

« 17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les
modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé
publique, lorsque les circonstances de fait ou de droit font apparaître que
le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle
et excessive de boissons alcooliques. » ;

2° L'antépénultième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de
délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits
politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans,
selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »

Article 31

Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est complété
par les mots : « ainsi que le délit d'usage de stupéfiants prévu par
l'article L. 3421-1 du code de la santé publique. »

Article 32

L'article 706-32 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 706-32. - Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à
706-87, et aux seules fins de constater les infractions d'acquisition,
d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et
222-39 du code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et
d'effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police
judiciaire et sous leur autorité, les agents de police judiciaire, peuvent,
avec l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction
saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans être
pénalement responsables de ces actes :

« 1° Acquérir des produits stupéfiants ;

« 2° Mettre à la disposition d'un tiers en vue de l'acquisition de produits
stupéfiants, des moyens de communication, de transport ou de paiement.

« À peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du
juge d'instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou
versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent
constituer une incitation à commettre une infraction. »

Article 33

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 131-35-1, après les mots : « sécurité
routière », sont insérés les mots : « ou un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants » ;

2° Après le 4° des articles 221-8 et 223-18, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« 4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers
de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article
131-35-1. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 222-39, après le mot :
« administration », sont ajoutés les mots : « et, lors des entrées et des
sorties de personnes, aux abords de ceux-ci. » ;

4° Après le 9° de l'article 222-44, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers
de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article
131-35-1. » ;

5° Après le 6° de l'article 312-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de
l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article
131-35-1. » ;

6° Après le 5° de l'article 322-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de
l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article
131-35-1. »

Article 34

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 222-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous
l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

2° Après le dix-huitième alinéa de l'article 222-13, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« 14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous
l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

3° A la fin du cinquième alinéa de l'article 222-14, sont insérés les
mots : « ou lorsqu'elles ont été commises par une personne agissant en état
d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

4° L'article 222-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

5° L'article 222-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

6° L'article 222-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. » ;

7° L'article 227-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse
manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »

--------------------
Et aussi :

Article 17

I. - Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la
prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 32. - Lorsqu'un document fixé soit sur support magnétique, soit sur
support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel
que vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique présente un danger pour
la jeunesse en raison de son caractère pornographique, ce document doit
comporter, sur chaque unité de conditionnement, de façon visible, lisible
et inaltérable, la mention « mise à disposition des mineurs
interdite (article 227-24 du code pénal) ». Cette mention emporte
interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux
mineurs.

« Tout document répondant aux caractéristiques techniques citées au premier
alinéa doit faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard du risque
qu'il peut présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime,
à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à
l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique,
dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est
destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de
mineurs, en fonction de leur âge.

« La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux précédents alinéas incombe à
l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du
document.

« Art. 33. - L'autorité administrative peut en outre interdire :

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les
documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 32 ;

« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public
en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans
les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;

« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque
moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux
dont l'accès est interdit aux mineurs.

« Art. 34. - Le fait de ne pas se conformer aux obligations et
interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33
est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 ¤.

« Le fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de
présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter
d'éluder l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 32
et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de
30 000 ¤.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux précédents
alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la
chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre
ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions
prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :

« - outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;

« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du code pénal.

« Art. 35. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux
documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre
cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de
l'industrie cinématographique.

« Toutefois les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques
auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour
1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à
l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32. »

II. - Après l'article 227-22 du code pénal, est inséré un article 227-22-1
ainsi rédigé :

« Art. 227-22-1. - Le fait pour un majeur de faire des propositions
sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme
telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 ¤ d'amende.

« Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 ¤ d'amende
lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre. »

III. - Après l'article 60-2 du code de procédure pénale, est inséré un
article 60-3 ainsi rédigé :

« Art. 60-3. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux
articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles ci sont commises
par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et
d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire
spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de
Paris et affectés dans un service spécialisé peuvent, sans être pénalement
responsables de ces actes :

« 1° Participer sous un nom d'emprunt aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être
les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions
fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à
commettre ces infractions. »

IV. - Après l'article 77-1-2 du même code, il est inséré un article 77-1-3
ainsi rédigé :

« Art. 77-1-3. - L'article 60-3 est applicable. »

V. - Au premier alinéa de l'article 99-4 du même code, après les mots :
« de l'article 60-2 » sont ajoutés les mots : « ou aux mesures prévues par
l'article 60-3 ».
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Re: CE QUI CONCERNE LES DROGUES DANS LE PROJET DE LOI RELATI

Messagepar Anonymous » 18 Juil 2006, 00:53

Et encore, attendons 2007, SI SARKO PASSE, C'EST LE CANNA QUI TREPASSE...

Alors please, ALLER VOTER... Si vous ne le faites pas pour vous, faites le pour elle. :wink:
Anonymous
 

Re: CE QUI CONCERNE LES DROGUES DANS LE PROJET DE LOI RELATI

Messagepar charbs » 21 Jan 2013, 04:06

juste comme ça. jai lu dans l'hebdomadaire de ma region qu'un mec de 49 ans je crois ptetre 39 che plus s'est fait crame avec une culture chez lui resultat:
rappel a la loi. et c'est tout. je sais meme pas si ils ont saisi le matos.
22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre22 années en tant que membre
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