avec un peu de retard...
(http://www.legifrance.fr)
----------------------------------
Décret en Conseil d'Etat 2003-293 du 31 mars 2003
relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route
Publié(e) au Journal officiel "Lois et Décrets" 77 du 01 avril 2003 page 5702
Le Gouvernement a décidé d'étendre la procédure de l'amende forfaitaire à l'ensemble des contraventions des quatre premières classes au code de la route, d'étendre la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour des contraventions des quatre premières classes au code de la route, d'aggraver les sanctions pour le non-port de la ceinture de sécurité et du casque et de créer une infraction spécifique pour l'usage d'un téléphone tenu en main lors de la conduite d'un véhicule.
Par ailleurs, le présent décret modifie le chapitre V "Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants" du Titre III du Livre II du code de la route pour y apporter les modifications nécessaires à l'entrée en vigueur de la loi 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
[...]
IV- Modifications apportées aux articles R. 235-1 et suivants du chapitre V. " Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants " du Titre III du Livre II du code de la route (article 5 et 6).
Le décret d'application pris en application de l'article 9 de la loi 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, rendant obligatoire le dépistage de l'usage des produits stupéfiants sur tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation routière, et précisant les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer le dépistage, les analyses et examens médicaux cliniques et biologiques, a été codifié aux articles R.235-1 et suivants du code de la route.
L'article premier de la loi 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sou l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévoit les conditions d'application de l'article L.235-2 relatif aux épreuves de dépistage et aux analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques.
L'objet du présent décret est de modifier la partie réglementaire du code de la route pour mettre en concordance les articles R.235-1 et suivants avec les dispositions de la loi du 3 février 2003, et notamment :
1°) - pour tenir compte des changements de numérotation.
A cette fin, il convient de mettre en concordance, les articles de la partie réglementaire qui visait l'article L.235-1 pour y substituer le nouvel article L.235-2 qui fixe désormais les cas dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire font procéder aux épreuves de dépistage.
2°) - pour tenir compte de la création d'une nouvelle incrimination.
En cas de présomption des faits de conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants, il convient désormais de diligenter une procédure exclusivement judiciaire qui exige de requérir un laboratoire ou un expert judiciaire inscrit sur la liste des experts près d'une Cour d'Appel, et de faire application des dispositions du droit commun en matière d'expertise judiciaire pour ce qui est de la recherche éventuelle des médicaments psychoactifs.
3°) - pour étendre le champ d'application de l'examen médical auquel le préfet soumet les conducteurs coupables d'une conduite sous l'empire de l'alcool à ceux ayant conduit sous l'influence de produits stupéfiants.
Telles sont les principales modifications qu'il convient d'apporter aux articles R.235-1 et suivants du code de la route pour rendre applicable la loi du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.