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TCE : LE CIRC DESINFORME-T-IL SCIEMMENT ?

MessagePosté: 27 Mai 2005, 13:05
par Anonymous
C'est ce qu'on est amené à se demander à la lecture de ce CP auquel je réponds à la suite :

COMMUNIQUE DE PRESSE

Traité de constitution européenne prohibitionniste

Jusqu'ici silencieuse sur le sujet, la Fédération des Circ tient à donner son avis sur la question qui sera posée aux Français-e-s dimanche 29 mai, quant à l'adoption du traité constitutionnel européen (TCE).

C'est la section 4, article III-271 paragraphe 1 (p.53) relative à la « Coopération judiciaire en matière pénale » qui nous intéresse. Elle prétend définir les « types de criminalités » auxquelles l'Europe aura à faire face, institutionnalisant ainsi ce qui relève avant tout d'un choix politique, en l'occurrence celle d'interdire ou non certains commerces comme aux des drogues ou du sexe.

Cette volonté délibérée d'institutionnaliser la prohibition vise à interdire toute remise en cause d'un système dont on mesure chaque jour un peu plus les dégâts tant sur le plan sanitaire que social.
Les gouvernements qui jusqu'ici invoquaient la signature de traités internationaux pour justifier le maintien de cette politique pourront désormais aussi s'abriter derrière le TCE.

L'Acte final, titre II, article 61
(p.172) intitulé « Droit à la liberté et à la sûreté », n'est pas non plus sans susciter l'inquiétude quand il explique, entre autre, que « nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivant et selon les voies légales (<sum>) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ».


Le temps des parias semble revenu et c'est pour cette raison que la Fédération des Circ appelle ses adhérent-e-s et sympathisant-e-s à s'opposer à l'adoption du traité constitutionnel européen tel qu'il est rédigé et proposé à ce jour.


Résistons contre la prohibition et la désinformation !

Que répond le député Vert proeuropéen Alain Lipietz à cette allégation :
http://lipietz.net/article.php3?id_article=1428

L’une des « explications »de l’article 6 du Titre II (point e.) stipule que : nul ne peut être privé de sa liberté, sauf « les personnes susceptibles de propager une maladie contagieuse, les aliénés, les alcooliques, les toxicomanes, les vagabonds ». Une formulation qui fait froid dans le dos, taillée, à la mesure des pires fantasmes sécuritaires. La privation de liberté, sans jugement et sans condamnation, est également légitimée (point f.) s’il s’agit d’empêcher des immigrants irréguliers d’entrer sur le territoire de l’Union. Où cela nous conduit-il ?

Réponse :

Lipietz a écrit:C’est décourageant ! Voici ce que dit la « déclaration n°12 annexée à la Constitution » à propos des « explications du Praesidium » sur la Charte (la partie II) : « Bien que les « explications » n’aient pas en soi de valeur juridique, elles constituent un outil d’interprétation précieux ». Point. Qui interprète ? la Justice, celle de Luxembourg et, quand l’article est déjà dans la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, celle de Strasbourg. C’est le cas pour ce sixième article de la IIè partie, le II-66, qui n’est autre que l’article 5 de la CEDH (qui jusqu’à présent n’avait fait froid dans le dos de personne). Cet article a établi il y a belle lurette les points e et f, en les assortissant d’une kyrielle de garanties qu’il aurait été utile et... prudent de citer (ça n’arrive pas qu’aux autres !), mais que les avocats connaissent très bien.. Bref : la « détention légale avant jugement » dans ces cas spécifiés reste autorisée selon des formes prévues par la loi. Ce qui n’empêche pas d’aller en appel à Strasbourg en cas d’abus... et de gagner.



OUI, DE GAGNER. Il faut rappeler que c'est bien au nom de ces valeurs incluses dans la Charte que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la France, en juillet 1999, pour "traitements inhumains et dégradants" sur un ressortissant marocain/hollandais trafiquant d'héroïne, tabassé en garde à vue par des flics français... ! (cf ci-dessous). "Nos" droits fondamentaux sont plus garantis au niveau européen qu'au niveau national... par des textes "liberticides" ???

Il serait paradoxal qu'une chasse aux "déviants" ("toxicos, aliénés, alcoolique" etc) soit subitement menée dès la mise en application du TDC alors que ces formulations contestables sont bien présentes dans les textes "liberticides" depuis 50 ans !

Et il serait encore plus paradoxal que la charte élaborée par 25 pays, après 3 ans de débats et de négociations, en toute transparence, sous la supervision de nombreuses ONG et assoces de défense des DDH, avec le soutien de juristes de toute l'UE, que la charte, donc, soit en totale contradiction avec l'esprit des lois et des principes dont elle se réclame.


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Voir "La France condamnée pour torture"
http://www.humanite.presse.fr/journal/1 ... -29-293804.

Re: TCE : LE CIRC DESINFORME-T-IL SCIEMMENT ?

MessagePosté: 27 Mai 2005, 15:29
par aligator427
Je ne sais pas si ce n'est pas Liepietz qui désinforme sciemment plutôt lol. Mais comment ne pas être choqué par la mise dans le même panier (à salade en l'occurence) du toxicomane, de l'alcoolique, du vagabond, du malade contagieux, du fou ? Bref tous les marginaux qui gênent le bon bourgeois, qui heurtent peut-être son bon goût ou son sens de l'esthétisme... Si cette disposition est "vétuste", comme semble l'affirmer M. Liepietz, alors pourquoi l'avoir conservée dans un texte qui se veut tourné vers l'avenir ?
Laisse-moi te dire que les rédacteurs de la charte des droits fondamentaux ne sont pas tous contents de la manière dont elle fut intégrée au TCE : juste un lien vers l'interview que Guy Braibant a donné à l'Humanité. Ce juriste n'y a pas retrouvé ses petits et se plaint de pas mal d'amputations.

Guy Braibant a écrit:On nous sert aujourd’hui un texte beaucoup plus compliqué [que la charte initiale en 54 propositions]. Sur le contenu de la charte ; ensuite, on a atténué ou fragilisé les droits fondamentaux à travers de petites formules ou astuces à droite et à gauche, qui font perdre de la valeur à ces droits. Alors qu’elles devaient être pédagogiques, complètement neutres, les « explications » - interprètent les droits dans un sens plutôt minimal. La charte n’a été que légèrement modifiée, mais toujours dans le même sens, et c’est bien là le problème... Le résultat est restrictif, incontestablement.

Re: TCE : LE CIRC DESINFORME-T-IL SCIEMMENT ?

MessagePosté: 27 Mai 2005, 23:05
par daniel
Petit rappel


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La stratégie antidrogue de l’UE (2005-2012) Textes adoptés par le Parlement


fin de la stratégie de répression à la limite de la violation des droits humains fondamentaux

"les six objectifs primaires contenus dans la stratégie antidrogue de l’UE (2000-2004) ne font état d’aucun objectif atteint, face à cet échec, il est indispensable pour l’Union européenne de revoir sa stratégie d’ensemble en matière de stupéfiants"
"définir des mesures permettant d’éviter la marginalisation des personnes touchées plutôt que mettre en oeuvre des stratégies de répression à la limite de la violation des droits humains fondamentaux et qui, souvent, ont donné lieu à de telles violations"
Stratégie antidrogue de l’UE (2005-2012) P6_TA-PROV(2004)0101 A6-0067/2004 Mercredi 15 décembre 2004 Edition provisoire
Recommandation du Parlement européen à l’intention du Conseil et du Conseil européen sur la stratégie antidrogue de l’UE (2005-2012) (2004/2221(INI))
Le Parlement européen ,
vu le titre V du traité UE,
vu le traité CE, et notamment son article 252,
vu les instruments internationaux, européens et nationaux relatifs à la protection des droits humains et des libertés fondamentales et, en particulier, à la protection du droit à la vie et à la santé,
vu les conventions des Nations unies du 30 mars 1961, modifiée par le protocole de Genève du 25 mars 1972, sur les stupéfiants, du 21 février 1971 sur les substances psychotropes et du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le plan d’action de l’Union européenne en matière de lutte contre la drogue (1995-1999) (COM(1994)0234),
vu la décision n° 102/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 adoptant un programme d’action communautaire concernant la prévention de la toxicomanie, dans le cadre de l’action dans le domaine de la santé publique (1996-2000)(2) ,
vu l’action commune 97/396/JAI du Conseil du 16 juin 1997 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse(4) ,
vu les rapports annuels de l’OEDT,
vu les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment les points 43, 48, 50, 59, 60, 61 et 62,
vu les conclusions du Conseil européen de Santa María da Feira des 19 et 20 juin 2000, et notamment leur point 51, par lequel il approuve le plan d’action antidrogue de l’UE (2000-2004),
vu les communications de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en oeuvre du plan d’action antidrogue de l’UE (2000-2004) (COM(2001)0301 et COM(2002)0599),
vu le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues( ,
vu l’article 114, paragraphe 3, et l’article 83, paragraphe 5, du règlement,

la prévention de l’usage et de la dépendance ;

la limitation des dommages sociaux (marginalisation) ;

une réduction de la petite criminalité et de la criminalité organisée liées à la drogueet ne pas adopter la nouvelle stratégie européenne en matière de lutte contre la drogue (2005-2012) sans avoir, au préalable, pris connaissance des résultats effectivement obtenus dans le cadre de la stratégie précédente, et ce au travers des évaluations appropriées menées sur les plans technique, scientifique, législatif et politique ; k)
informer périodiquement le Parlement européen, conformément aux principes de légitimité démocratique, de transparence et de coopération loyale entre les institutions, de l’état d’avancement des négociations au sein du Conseil sur la stratégie européenne en matière de lutte contre la drogue (2005-2012) ; l)
consulter en temps utile le Parlement avant l’adoption de la stratégie européenne en matière de lutte contre la drogue (2005-2012), afin que son avis puisse être examiné ; m)
proposer, les moyens suggérés étant inadaptés, des voies entièrement différentes afin d’atteindre l’objectif général du projet de stratégie antidrogue de l’UE, en donnant la priorité à la protection de la vie et de la santé des usagers de substances illicites, à l’amélioration de leur bien-être et de leur protection, au travers d’un traitement équilibré et intégré du problème ; n)
renforcer les mécanismes européens de coopération, les 25 États membres de l’UE ayant des frontières plus proches des pays d’origine de la drogue, de manière à réduire le trafic de stupéfiants à destination de l’Union ; définir clairement et élargir le mécanisme de coordination européenne dans le domaine de la politique relative à la drogue, par l’intermédiaire notamment de l’OEDT, afin de parvenir à un traitement intégré, multidisciplinaire et équilibré de ce problème, cette démarche s’avérant plus nécessaire que jamais depuis l’adhésion des dix nouveaux États membres ; o)
améliorer, à la suite de l’adhésion de dix nouveaux États membres, la coordination et l’échange d’informations à l’intérieur de l’Union dans le domaine de la politique relative à la drogue afin de parvenir à un traitement intégré, multidisciplinaire et équilibré de ce problème qui tienne également compte des résultats encourageants obtenus et largement prouvés par les différents États membres ainsi que par d’autres pays européens qui mettent en oeuvre des politiques alternatives sur les stupéfiants ; p)
fixer des normes minimales visant à améliorer la disponibilité et l’efficacité des interventions et concernant les mesures de réhabilitation, qui s’appuieraient sur les meilleures pratiques des États membres et auraient comme objectif la réduction de l’impact de l’usage de stupéfiants sur la société ; q)
tenir suffisamment compte de la situation nouvelle qu’a entraînée l’adhésion de dix nouveaux États à l’Union et qui rend nécessaire une coopération résolue avec les nouveaux États frontaliers ; r)
accroître la disponibilité de programmes de réduction des dommages (en particulier afin de prévenir la diffusion du SIDA et d’autres maladies transmises par le sang) parmi les usagers de drogues ; s)
fixer des normes minimales relatives aux mesures de réhabilitation, qui s’appuieraient sur les meilleures pratiques des États membres, plutôt que de se focaliser exagérément sur un suivi recourant aux produits de substitution aux drogues ; entreprendre à cet effet des efforts particuliers en matière de resocialisation ; t)
insister davantage sur les aspects liés à la réduction des dommages, à l’information, à la prévention, aux soins et à l’attention portée à la protection de la vie et de la santé des individus présentant des problèmes liés à l’usage de substances illicites, et définir des mesures permettant d’éviter la marginalisation des personnes touchées plutôt que mettre en oeuvre des stratégies de répression à la limite de la violation des droits humains fondamentaux et qui, souvent, ont donné lieu à de telles violations ; u)
mettre en place, à l’intention des délinquants-utilisateurs, des programmes thérapeutiques de substitution à l’emprisonnement, dont l’efficacité aura été évaluée positivement dans tous les pays où ces programmes auront été mis en oeuvre ; v)
insister sur le renforcement et sur le financement approprié des mesures d’information nécessaires sur les substances illicites et pour prévenir l’usage de drogues, en particulier dans les écoles, comme prévu dans le plan d’action 2000-2004, et pour réduire les conséquences négatives liées à cet usage et les risques afférents ; w)
insister sur le renforcement des actions d’information, lesquelles doivent se fonder sur la connaissance scientifique quant aux conséquences de l’usage des divers types de drogues (principalement les drogues synthétiques), afin que chacun puisse être mis en garde de manière à la fois claire et ferme ; x)
définir et renforcer de façon exponentielle la participation et l’engagement des toxicomanes et des consommateurs de substances illicites, de la société civile, des ONG et du secteur bénévole ainsi que de l’opinion publique dans la recherche de solutions aux problèmes rencontrés, plus particulièrement en associant davantage les organisations qui oeuvrent sur le terrain aux activités du Groupe horizontal "drogue", en organisant chaque année une initiative européenne de prévention, et en prévoyant, sur une base expérimentale, des centres informels facilement accessibles en vue de réduire les dommages et mettre en oeuvre une stratégie antiprohibitionniste ; y)
établir des mesures d’évaluation qui permettent d’identifier correctement et de corriger les éventuelles carences relevées en liaison avec les objectifs de la stratégie antidrogue de l’UE, tout en privilégiant les mesures et les ressources les plus appropriées pour atteindre de tels objectifs ; z)
prendre des mesures appropriées pour éviter que les profits provenant du trafic illégal de drogue puissent financer le terrorisme international et appliquer la législation régissant la confiscation des biens et la lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment en soutenant la législation antimafia italienne qui prévoit la réaffectation à des fins sociales des biens (profits) confisqués aux organisations criminelles ; aa)
inclure dans tous les accords internationaux, et en particulier dans les nouveaux accords de coopération avec les pays tiers, une clause spécifique de coopération "antidrogue", au titre de clause essentielle ; ab)
procéder à l’augmentation significative de l’aide au développement des pays producteurs de drogue au travers de la mise en oeuvre de programmes assurant le financement de cultures alternatives durables et de la réduction drastique de la pauvreté ; examiner également la possibilité de favoriser et de protéger la production à des fins médicales et scientifiques d’opiacés, par exemple, ainsi que prendre en considération la possibilité de lancer des projets pilote pour la production industrielle de produits licites dérivés des plantes couvertes par la convention de 1961, comme la feuille de coca et le chanvre indien ; ac)
prévoir et assurer l’accès à des programmes de substitution, en portant une attention particulière à l’environnement carcéral, tout en encourageant l’application de mesures de remplacement de l’incarcération pour les consommateurs de substances illicites ou pour les délits mineurs et non violents liés à ces dernières ; ad)
développer la recherche sur l’usage de plantes actuellement illégales ou dans une zone grise, comme le chanvre indien, l’opium ou les feuilles de coca, dans les domaines de la médecine, de la sécurité alimentaire, de l’agriculture durable, de la constitution de sources d’énergie alternatives, du remplacement de produits à base de bois ou de pétrole ou pour d’autres fins utiles ; ae)
réviser la décision-cadre relative au trafic de drogue afin de tenir compte des points de vue exprimés par le Parlement, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité inscrits dans les traités ; af)
mener une étude scientifique sur les coûts et les avantages des politiques actuelles de contrôle des stupéfiants qui comporte en particulier une analyse du cannabis et de ses différents dérivés licites et illicites, afin d’en évaluer les effets, le potentiel thérapeutique de même que les résultats de politiques de criminalisation et les alternatives possibles ; une analyse de l’efficacité des programmes de distribution d’héroïne sous contrôle médical à des fins thérapeutiques sous l’angle d’une réduction des décès liés à la drogue ; une analyse des coûts économiques, juridiques, sociaux et environnementaux des politiques de prohibition en termes de ressources humaines et financières nécessaires à l’application de la législation ; une analyse de l’impact sur les pays tiers des politiques actuelles menées dans le cadre de la stratégie européenne aussi bien que du système mondial de contrôle de la drogue ; ag)
inviter les gouvernements et les parlements nationaux à prendre des mesures efficaces pour empêcher que la drogue ne pénètre dans le milieu carcéral ;
2. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et au Conseil européen et, pour information, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation des Nations unies et à ses agences spécialisées. (1)
JO L 36 du 12.2.1993, p. 1. (2)
JO L 19 du 22.1.1997, p. 25. (3)
JO L 342 du 31.12.1996, p. 6. (4)
JO L 167 du 25.6.1997, p. 1. (5)
JO L 287 du 21.10.1997, p. 1. (6)
JO C 19 du 23.1.1999, p. 1. (7)
JO L 344 du 28.12.2001, p. 76. (
JO L 47 du 18.2.2004, p. 1. (9)
JO L 335 du 11.11.2004, p. 8.

http://www.chanvre-info.ch/info/fr/article2404.html

TCE : LE CIRC DESINFORME-T-IL SCIEMMENT ?

MessagePosté: 21 Jan 2013, 03:56
par Anonymous
Rhaaa, merci Daniel, comment j'ai pu oublier ça !!!